Extrait de l'arrêt n° 128/2016 du 13 octobre 2016 Numéro du rôle : 6117 En cause : le recours en annulation des articles XI.212, XI.213 et XI.225 du Code de droit économique

Extrait de l'arrêt n° 128/2016 du 13 octobre 2016

Numéro du rôle : 6117

En cause : le recours en annulation des articles XI.212, XI.213 et XI.225 du Code de droit économique, insérés par l'article 3 de la loi du 19 avril 2014 « portant insertion du Livre XI ' Propriété intellectuelle ' dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code », introduit par la SC SCRL « Agicoa Europe Brussels » et la SC SCRL « Beheers- en belangenvennootschap voor Audiovisuele Producten ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 décembre 2014 et parvenue au greffe le 16 décembre 2014, un recours en annulation des articles XI.212, XI.213 et XI.225 du Code de droit économique, insérés par l'article 3 de la loi du 19 avril 2014 « portant insertion du Livre XI ' Propriété intellectuelle ' dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code » (publiée au Moniteur belge du 12 juin 2014 et du 27 juin 2014, errata) a été introduit par la SC SCRL « Agicoa Europe Brussels » et la SC SCRL « Beheers- en belangenvennootschap voor Audiovisuele Producten », assistées et représentées par Me J. Windey, avocat au barreau de Bruxelles, et Me F. Jongen, avocat au barreau du Brabant wallon.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contenu

    B.1. L'article XI.212 du Code de droit économique (ci-après : CDE), inséré par l'article 3 de la loi du 19 avril 2014 « portant insertion du Livre XI ' Propriété intellectuelle ' dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code », dispose :

    Sans préjudice du droit de l'auteur lorsque la prestation d'un artiste-interprète ou exécutant est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer :

    1° à son exécution publique, à condition que cette prestation ne soit pas utilisée dans un spectacle et qu'un droit d'accès à ce lieu ou une contrepartie pour bénéficier de cette communication n'est pas perçue à charge du public;

    2° à sa radiodiffusion

    .

    L'article XI.213 du CDE, inséré par l'article 3 précité, dispose :

    L'utilisation de prestations, conformément à l'article XI.212, donne droit, quel que soit le lieu de fixation, à une rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs.

    Le Roi détermine le montant de la rémunération équitable qui peut être différencié en fonction des secteurs concernés. Il peut déterminer les modalités selon lesquelles l'exécution de prestations doit être effectuée afin de revêtir un caractère public au sens de l'article XI.212, 1°.

    Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.

    La rémunération est versée par les personnes procédant aux actes prévus à l'article XI.212 aux sociétés de gestion des droits, visées au chapitre 9 du présent titre.

    Les débiteurs de la rémunération sont tenus dans une mesure raisonnable de fournir les renseignements utiles à la perception et à la répartition des droits.

    Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces renseignements et documents seront fournis

    .

    L'article XI.225 du même Code, inséré par l'article 3 de la loi précitée, dispose :

    § 1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble à un producteur d'oeuvre audiovisuelle, il conserve le droit d'obtenir une rémunération au titre de la retransmission par câble.

    § 2. Le droit d'obtenir une rémunération au titre de la retransmission par câble, tel que prévu au paragraphe 1er, est incessible et ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes- interprètes ou exécutants. Cette disposition est impérative.

    § 3. La gestion du droit des auteurs d'obtenir une rémunération, prévue au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion des droits représentant des auteurs.

    La gestion du droit des artistes-interprètes ou exécutants d'obtenir une rémunération, prévue au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion des droits représentant des artistes- interprètes ou exécutants.

    § 4. Sans préjudice du deuxième alinéa, les organismes de radiodiffusion qui gèrent le droit d'autoriser la retransmission par câble, visé à l'article XI.223, en ce qui concerne leurs propres émissions, les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble, visés à l'article XI.224, paragraphe premier, et les sociétés de gestion qui gèrent le droit à rémunération prévu au paragraphe premier, mettent en place une plateforme unique pour la perception des droits précités.

    Après avis du comité de concertation, le Roi détermine les conditions auxquelles cette plateforme doit répondre. Il peut, sur base de critères objectifs, limiter la composition et la portée de la plateforme unique, notamment en ce qui concerne certaines catégories d'ayants droit.

    Après avis du comité de concertation, le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la plateforme unique.

    § 5. Tant que la plateforme unique, prévue au paragraphe 4 n'est pas mise en place, le droit à rémunération prévu au § 1er peut être réclamé directement par les sociétés de gestion des droits auprès des câblodistributeurs

    .

    B.2. L'article XI.212 du CDE est la reprise de l'article 41 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, sous réserve qu'au 1°, les mots « à sa communication dans un lieu public » ont été remplacés par les mots « à son exécution publique ».

    L'article XI.213 du CDE est la reprise, partielle, de l'article 42 de la loi précitée du 30 juin 1994.

    L'article XI.225 du CDE est entièrement nouveau.

    B.3. L'exposé des motifs indique :

    La présente codification est, pour l'essentiel, effectuée à droit constant. Cela signifie que, sauf mention expresse d'une modification ou d'un ajout, les dispositions du livre XI reproduisent sans changement la législation telle qu'elle a été adoptée par le législateur avant l'entrée en vigueur de ce livre.

    L'exercice de codification a toutefois été mis à profit afin d'apporter un certain nombre de modifications en vue soit de rationaliser la législation existante et d'accroître la sécurité juridique, soit de transposer des directives européennes, soit encore de renforcer la transparence de la gestion du droit d'auteur et des droits voisins.

    [...]

    Ces adaptations ont notamment pour objectifs :

    [...]

    - de simplifier la fixation des tarifs en matière de rémunération équitable;

    [...]

    - de préciser, unifier et rendre plus transparent le droit de retransmission par câble des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants et de garantir la rémunération pour la retransmission;

    (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3391/001 et 53-3392/001, pp. 5 et 9).

    L'objectif de la simplification de la fixation des tarifs en matière de rémunération équitable s'est traduit par la suppression, dans les procédures prévues à l'article XI.213, de l'intervention d'une Commission pour la fixation de la rémunération équitable, fixation désormais réservée au Roi. Cette modification n'est pas attaquée par les parties requérantes.

    L'objectif de préciser, unifier et rendre plus transparent le droit de retransmission par câble des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants et de leur garantir une rémunération pour la retransmission par câble a été réalisé, notamment, par l'ajout de l'article XI.225 du CDE.

    Quant à l'étendue du recours

    B.4. Les parties requérantes sollicitent l'annulation des articles XI.212, XI.213 et XI.225 du CDE. Elles prennent un moyen unique de la violation par les dispositions précitées des articles 10 et 11 de la Constitution.

    B.5.1. La Cour peut uniquement annuler des dispositions législatives explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, le cas échéant, des dispositions qui ne sont pas attaquées mais qui sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être annulées.

    B.5.2. Le Conseil des ministres soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle sollicite l'annulation de l'article XI.213 du CDE, les développements du moyen unique ne portant en rien sur cette disposition.

    B.5.3. L'article XI.212 du CDE impose aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur, et notamment aux producteurs représentés par les parties requérantes, un mécanisme de licence obligatoire (dite licence légale) en cas d'exécution publique gratuite ou de radiodiffusion des prestations d'un artiste-interprète ou exécutant, ce qui prive ces titulaires du droit de s'opposer à la communication publique de la prestation. L'article XI.213 du même Code prévoit une contrepartie au mécanisme de la licence obligatoire par la rémunération équitable qu'il instaure au bénéfice des titulaires de droits voisins du droit d'auteur, rémunération qui doit être déterminée par le Roi.

    B.5.4. Même si les parties requérantes ne consacrent pas à l'article XI.213 du CDE de longs développements, elles soutiennent toutefois que la rémunération équitable en faveur des producteurs titulaires de droits voisins du droit d'auteur « étant généralement inférieure aux droits corrélatifs à l'autorisation, les producteurs d'oeuvres audiovisuelles sont lésés par l'application de ce mécanisme ». Par ailleurs, en faisant valoir que les producteurs d'oeuvres audiovisuelles peuvent aussi, en cette qualité, être tenus de payer une...

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