Extrait de l'arrêt n° 110/2016 du 14 juillet 2016 Numéro du rôle : 6424 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 1er, § 1er

Extrait de l'arrêt n° 110/2016 du 14 juillet 2016

Numéro du rôle : 6424

En cause : le recours en annulation totale ou partielle de l'article 1er, § 1er, et de l'article 3, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, a), du décret de la Région wallonne du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, introduit par D.M.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 mai 2016 et parvenue au greffe le 11 mai 2016, D.M. a, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 141/2015 du 15 octobre 2015 (publié au Moniteur belge du 10 novembre 2015), introduit un recours en annulation totale ou partielle de l'article 1er, § 1er, et de l'article 3, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, a), du décret de la Région wallonne du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal.

    Le 2 juin 2016, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et L. Lavrysen ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la recevabilité

    B.1.1. Par son arrêt n° 141/2015 du 15 octobre 2015, en réponse aux questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat par son arrêt n° 228.562 du 29 septembre 2014, la Cour a dit pour droit :

    L'article 1er, § 1er, et l'article 3, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, a), du décret de la Région wallonne du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'ils excluent de leur champ d'application les personnes qui sont domiciliées ou qui ont leur siège social dans la partie de langue allemande du territoire de la Région wallonne

    .

    B.1.2. La partie requérante, qui fonde son recours en annulation sur l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, demande l'annulation des mots « pour la partie de langue française » qui sont contenus dans les articles 1er, § 1er, et 3, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, a), du décret de la Région wallonne du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal (ci-après : le décret « Airbag »).

    B.1.3. L'article 1er, § 1er, du décret « Airbag » dispose :

    Le présent décret s'applique sur le territoire de la Région wallonne, pour la partie de langue française

    .

    L'article 3, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, a), du même décret dispose :

    Peuvent, sous réserve des conditions du présent décret, bénéficier de l'incitant financier :

    1° la personne qui est assujettie au statut social des travailleurs indépendants en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et qui répond de manière cumulative aux conditions suivantes :

    a) être domiciliée en tant qu'indépendant ou avoir son siège social sur le territoire de la Région wallonne pour la partie de langue française;

    [...]

    2° la personne qui désire s'installer, pour la première fois, en tant qu'indépendant à titre principal et qui répond de manière cumulative aux conditions suivantes :

    a) se domicilier en tant qu'indépendant ou avoir son siège social sur le territoire de la Région wallonne pour la partie de langue française;

    .

    B.2.1. Le Gouvernement wallon fait valoir que la partie requérante n'a pas intérêt à poursuivre l'annulation des dispositions attaquées, à défaut pour elle de remplir les autres conditions requises par le décret « Airbag » pour l'obtention de l'incitant financier auquel elle prétend.

    B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

    L'intérêt requis par l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ne diffère pas de celui qui est requis à l'article 2 de la même loi.

    B.2.3. La partie requérante est domiciliée en région de langue allemande. Elle a suivi avec succès des formations en apprentissage et obtenu les diplômes de chef d'entreprise « maçon-bétonneur » et « plafonneur-cimentier » délivrés par l'enseignement des classes moyennes de la Communauté germanophone. Le 1er avril 2013, elle s'est installée pour la première fois en tant qu'indépendant à titre principal en région de langue allemande et dispose d'un numéro d'entreprise.

    B.3.1. Par l'adoption de l'article 4, alinéa 2, précité, le législateur spécial a voulu éviter le maintien dans l'ordre juridique de dispositions que la Cour, sur question préjudicielle, a déclarées contraires aux règles que la Cour est habilitée à faire respecter (voy. Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-897/1, p. 6).

    B.3.2. Statuant sur un recours en annulation introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, la Cour peut donc être amenée à annuler la norme attaquée dans la mesure dans laquelle elle en a auparavant constaté l'inconstitutionnalité au contentieux préjudiciel.

    B.4. En l'espèce, la Cour a, par son arrêt n° 141/2015 précité, constaté l'incompatibilité des articles 1er...

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