Extrait de l'arrêt n° 105/2016 du 30 juin 2016 Numéro du rôle : 6385 En cause : la demande de suspension des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015

Extrait de l'arrêt n° 105/2016 du 30 juin 2016

Numéro du rôle : 6385

En cause : la demande de suspension des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale, introduite par l'ASBL « FEGE » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 mars 2016 et parvenue au greffe le 25 mars 2016, l'ASBL « Fédération des Entreprises de Gestion de l'Environnement » (« FEGE »), la SA « Vanheede Environment Group », la SPRLU « M.C.A. », la SA « Suez R&R Belgium », la SA « Van Gansewinkel » et la SA « Shanks Brussels-Brabant », assistées et représentées par Me B. Martens et Me A. Delfosse, avocats au barreau de Bruxelles, ont introduit une demande de suspension des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2015, deuxième édition).

    Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions de l'ordonnance précitée.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation et la suspension des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale (ci-après : l'ordonnance du 18 décembre 2015), qui disposent :

    CHAPITRE 8. - Redevance forfaitaire pour la collecte de déchets non ménagers

    Art. 20. Dans l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

    `Art. 4/1. L'Agence régionale pour la Propreté est chargée de la collecte et du traitement des déchets des détenteurs de déchets autres que ménagers qui ne procèdent pas eux-mêmes au traitement de leurs déchets ou ne le font pas faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur, tel que requis par l'article 23 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets instaurant une responsabilité matérielle de la gestion des déchets.

    Sans préjudice des dispositions adoptées par l'Agglomération bruxelloise, le Gouvernement peut déterminer des limites quant aux types et aux quantités de déchets qui sont collectés par l'Agence régionale pour la Propreté.'.

    Art. 21. Dans l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, à l'article 23 :

    1° le paragraphe 4, alinéa 2, 3° est remplacé comme suit :

    `3° s'il remet les déchets à un négociant ou à un collecteur de déchets, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat écrit ou de tout document écrit délivré par le collecteur de déchets ou le négociant attestant de la collecte régulière et systématique des déchets, quelle que soit la quantité de déchets à collecter. Aucun contrat ne doit être conclu avec l'Agence régionale pour la Propreté pour les déchets des producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers qui sont collectés par celle-ci dans le cadre des types et volumes de déchets couverts par la redevance dont question à l'article 24/1, § 1er.';

    2° le paragraphe 4, dernier alinéa, est abrogé.

    Art. 22. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit :

    `Art. 24/1. § 1er. Tous les détenteurs de déchets autres que ménagers paient à l'Agence régionale pour la propreté une redevance annuelle forfaitaire de 243,24 euros H.T.V.A., à moins qu'ils ne démontrent :

    1° procéder eux-mêmes à leur traitement ou le faire faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets, sur la base des justificatifs visés à l'article 23, § 4;

    2° faire partie des détenteurs exonérés en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011 fixant la tarification des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté.

    Le 1er janvier de chaque année, à partir de 2017, le montant de la redevance annuelle forfaitaire tel que fixé à l'alinéa 1er est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois au cours duquel la présente ordonnance entre en vigueur. Le montant de la redevance est arrondi, après indexation, à l'unité inférieure.

    La redevance couvre les frais de collecte en porte-à-porte et de traitement pour un volume maximal de :

    1. 50 litres par semaine pour la fraction des déchets PMC;

    2. 30 litres par semaine pour la fraction des déchets papier et carton secs et propres;

    3. 80 litres par semaine pour la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets ménagers.

    Lorsque les détenteurs de déchets autres que ménagers soumis au paiement de la redevance visée à l'alinéa 1er produisent d'autres types de déchets ou des volumes de déchets supérieurs à ceux arrêtés à l'alinéa 3, la collecte et le traitement de ces quantités supérieures ou de ces autres déchets doivent être assurés conformément à l'article 23.

    § 2. L'Agence régionale pour la Propreté envoie, durant le premier semestre de chaque année et pour la première fois à partir de 2016, une invitation à payer la redevance dont question au § 1er aux producteurs ou détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu un contrat de collecte et de traitement avec elle. A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance, le producteur ou détenteur de déchets non ménagers paie la redevance à l'Agence régionale pour la propreté dans les 30 jours de l'invitation à payer. L'Agence régionale pour la propreté assure le recouvrement des redevances impayées par toutes voies de droit. A la réception du paiement de la redevance, l'Agence régionale pour la Propreté offre au détenteur de déchets non ménagers 20 sacs poubelles fuchsia de 80 litres destinés à la collecte de la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets ménagers.

    Le produit des redevances est inscrit en recettes dans le budget de l'Agence régionale pour la Propreté.'

    .

    B.1.2. Conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 18 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

    B.2. Les dispositions attaquées chargent l'Agence régionale pour la propreté d'une nouvelle mission lors de la collecte et du...

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