Extrait de l'arrêt n° 53/2016 du 21 avril 2016 Numéros du rôle : 5927, 5928

Extrait de l'arrêt n° 53/2016 du 21 avril 2016

Numéros du rôle : 5927, 5928, 5929 et 5933

En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, introduits par l'ASBL « Ecole pratique des hautes études commerciales » et autres, par l'ASBL « Haute Ecole Léonard de Vinci », par l'ASBL « Centre d'Enseignement Saint-Laurent, Liège » et l'ASBL « CPSE » et par Henri Bouillon et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste 16 juin 2014 et parvenues au greffe le 18 juin 2014, des recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (publié au Moniteur belge du 18 décembre 2013) ont été introduits respectivement par l'ASBL « Ecole pratique des hautes études commerciales », l'ASBL « Comité organisateur des Instituts Saint-Luc et Instituts Associés à Saint-Gilles », l'ASBL « Institut technique supérieur Cardinal Mercier », l'ASBL « Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé de l'ACN » et l'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone », par l'ASBL « Haute Ecole Léonard de Vinci » et par l'ASBL « Centre d'Enseignement Saint-Laurent, Liège » et l'ASBL « CPSE », assistées et représentées par Me D. Drion, avocat au barreau de Liège.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 juin 2014 et parvenue au greffe le 19 juin 2014, un recours en annulation totale ou partielle du même décret a été introduit par Henri Bouillon, Nathalie Burnay, Michel De Wolf, Isabelle Schuiling et Olivier Servais, assistés et représentés par Me D. Bogaert, avocat au barreau de Bruxelles.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5927, 5928, 5929 et 5933 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les articles 1er à 16 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 « définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études » composent son premier titre (« Dispositions communes »).

    Les articles 17 à 65 du décret forment le deuxième titre (« De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur »). Les articles 66 à 151 composent le troisième titre (« De l'organisation des études et du statut de l'étudiant »).

    Enfin, les articles 152 à 175 du décret sont rassemblés sous le quatrième titre (« Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales »).

    Quant aux articles 2 et 3 du décret du 7 novembre 2013

    B.2.1. L'article 2 du décret du 7 novembre 2013 dispose :

    L'enseignement supérieur en Communauté française est un service public d'intérêt général. Seuls les établissements visés par ce décret sont habilités à remplir les missions qui leur sont légalement dévolues, notamment octroyer les titres et grades académiques sanctionnant les études supérieures et délivrer les diplômes et certificats correspondants.

    Ces établissements, ainsi que leur personnel, assument, selon leurs disciplines, moyens et spécificités, mais toujours dans une perspective d'excellence des résultats et de qualité du service à la collectivité, les trois missions complémentaires suivantes :

    1° offrir des cursus d'enseignement et des formations supérieures initiales et continues, correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications, et certifier les savoirs et compétences acquis correspondants, à l'issue des cycles d'études ou par valorisation d'acquis personnels, professionnels et de formations;

    2° participer à des activités individuelles ou collectives de recherche, d'innovation ou de création, et assurer ainsi le développement, la conservation et la transmission des savoirs et du patrimoine culturel, artistique et scientifique;

    3° assurer des services à la collectivité, grâce à leur expertise pointue et leur devoir d'indépendance, à l'écoute des besoins sociétaux, en collaboration ou dialogue avec les milieux éducatifs, sociaux, culturels, économiques et politiques.

    Ces différentes missions s'inscrivent dans une dimension essentielle de collaborations et d'échanges internationaux, avec des institutions ou établissements fédéraux, régionaux ou d'autres communautés belges ou au sein de la Communauté française

    .

    B.2.2. L'article 3 du même décret dispose :

    § 1er. Dans leur mission d'enseignement, les établissements d'enseignement supérieur en Communauté française poursuivent, simultanément et sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants :

    1° accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire;

    2° promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs;

    3° transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun;

    4° garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle, et de leur ouvrir des chances égales d'émancipation sociale;

    5° développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de formation continue tout au long de la vie;

    6° inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations intercommunautaires et internationales.

    L'enseignement supérieur met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun selon ses aptitudes.

    § 2. L'enseignement supérieur s'adresse à un public adulte et volontaire. Il met en oeuvre des méthodes didactiques adaptées à cette caractéristique et conformes à ses objectifs. En particulier, cette pédagogie se fonde sur des activités collectives ou individuelles, sous la conduite directe ou indirecte d'enseignants, mais également sur des travaux personnels des étudiants réalisés en autonomie. Cette méthodologie repose logiquement sur les compétences terminales et savoirs communs requis à l'issue de l'enseignement qui y donne accès.

    Les établissements, leur personnel et les étudiants ont chacun le devoir d'oeuvrer à la poursuite de ces objectifs dans ce contexte.

    § 3. Les missions d'enseignement visent tant les cursus initiaux que la formation tout au long de la vie, qu'il s'agisse d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale. Les établissements d'enseignement supérieur veillent à organiser la formation continue des diplômés et à garantir les conditions de poursuite ou reprise d'études supérieures tout au long de la vie. Ils sont seuls habilités à délivrer les titres, grades académiques, diplômes et certificats correspondant aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications.

    § 4. La Communauté française n'accrédite comme études supérieures que celles organisées par les établissements d'enseignement supérieur visés par ce décret et subordonne le financement des établissements qui les organisent au respect de ces objectifs et des dispositions légales qui ont pour objet l'enseignement supérieur

    .

    B.3.1.1. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution et l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle requièrent que toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation justifie d'un intérêt.

    Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

    B.3.1.2. Lorsqu'une association sans but lucratif introduit un recours en annulation sans invoquer son intérêt personnel, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

    B.3.2. Les quatre premières parties requérantes dans l'affaire n° 5927 demandent l'annulation de l'article 2, alinéa 1er, du décret en ce que cette disposition indique que seuls les établissements visés par ce décret sont habilités à remplir les missions qui leur sont légalement dévolues.

    Ces parties requérantes n'ont intérêt à demander l'annulation de cette disposition que dans la mesure où elle s'applique aux missions confiées aux établissements d'enseignement qu'elles organisent, à savoir ceux qui sont visés par l'article 11, 8°, par l'article 12, 7° et 9°, et par l'article 13, alinéa 1er, 9°, 12°, 13°, 25° et 31°, du décret.

    B.4. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 5927, la deuxième phrase de l'article 2, alinéa 1er, et la première proposition de l'article 3, § 4, du décret du 7 novembre 2013 sont...

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