Extrait de l'arrêt n° 28/2016 du 25 février 2016 Numéro du rôle : 6108 En cause : le recours en annulation des articles 3, §§ 3 à 6

Extrait de l'arrêt n° 28/2016 du 25 février 2016

Numéro du rôle : 6108

En cause : le recours en annulation des articles 3, §§ 3 à 6, et 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, introduit par l'Institut professionnel des agents immobiliers et Romain Lamolle.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 décembre 2014 et parvenue au greffe le 3 décembre 2014, un recours en annulation des articles 3, §§ 3 à 6, et 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel a, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 59/2014 du 3 avril 2014 (publié au Moniteur belge du 2 juin 2014), été introduit par l'Institut professionnel des agents immobiliers et Romain Lamolle, assistés et représentés par Me Y. Paquay, avocat au barreau de Liège.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La Cour est saisie d'un recours tendant à l'annulation des articles 3, §§ 3 à 6, et 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    B.2. Le recours est introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qui dispose :

    Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement de Communauté ou de Région, par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1er. Le délai prend cours le lendemain de la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge

    .

    B.3. Par son arrêt n° 59/2014, du 3 avril 2014, la Cour a dit pour droit :

    L'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il s'applique automatiquement à l'activité d'un détective privé ayant été autorisé à exercer ses activités pour des personnes de droit public conformément à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1991 ' organisant la profession de détective privé ' et agissant pour un organisme professionnel de droit public qui est chargé par la loi de rechercher des manquements à la déontologie d'une profession réglementée

    .

    B.4.1. L'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 détermine les informations qui doivent être communiquées par le responsable d'un traitement de données à caractère personnel à la personne dont les données font l'objet de ce traitement. Il dispose :

    § 1er. Le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne concernée auprès de laquelle il obtient les données la concernant et au plus tard au moment où ces données sont obtenues, au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée :

    a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

    b) les finalités du traitement;

    c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing;

    d) d'autres informations supplémentaires, notamment :

    - les destinataires ou les catégories de destinataires des données,

    - le caractère obligatoire ou non de la réponse ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse,

    - l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant;

    sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont obtenues, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données;

    e) d'autres informations déterminées par le Roi en fonction du caractère spécifique du traitement, après avis de la commission de la protection de la vie privée.

    § 2. Lorsque les données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée :

    a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

    b) les finalités du traitement;

    c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing; dans ce cas, la personne concernée doit être informée avant que des données à caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de direct marketing;

    d) d'autres informations supplémentaires, notamment :

    - les catégories de données concernées;

    - les destinataires ou les catégories de destinataires;

    - l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant;

    sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont traitées, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données;

    e) d'autres informations déterminées par le Roi en fonction du caractère spécifique du traitement, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

    Le responsable du traitement est dispensé de fournir les informations visées au présent paragraphe :

    a) lorsque, en particulier pour un traitement aux fins de statistiques ou de recherche historique ou scientifique ou pour le dépistage motivé par la protection et...

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