Extrait de l'arrêt n° 163/2015 du 19 novembre 2015 Numéro du rôle : 6097 En cause : le recours en annulation de l'article 36 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité

Extrait de l'arrêt n° 163/2015 du 19 novembre 2015

Numéro du rôle : 6097

En cause : le recours en annulation de l'article 36 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (insertion d'un article 56bis dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée), introduit par Tony Tempels.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 novembre 2014 et parvenue au greffe le 24 novembre 2014, un recours en annulation de l'article 36 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (insertion d'un article 56bis dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée), publiée au Moniteur belge du 22 mai 2014, a été introduit par Tony Tempels, assisté et représenté par Me J. Toury, avocat au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 36 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance. Cet article insère la disposition suivante dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée :

    Art. 56bis. § 1er. Les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique ne dépasse pas 15.000 euros, peuvent bénéficier de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent.

    Lorsque l'assujetti visé à l'alinéa 1er, commence une activité économique dans le courant de l'année civile, le montant du seuil visé à l'alinéa 1er, est réduit au prorata du nombre de jours calendrier écoulés entre le 1er janvier de l'année civile concernée et la date du commencement de l'activité susmentionnée.

    § 2. Les unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, sont exclues du régime de la franchise de taxe.

    Sont en outre exclus, pour la totalité de leur activité économique, les assujettis qui effectuent de manière habituelle :

    1° un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, ainsi que les opérations y assimilées;

    2° des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles ils sont tenus de délivrer au client le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca;

    3° des livraisons de matériaux usagés, de matériaux usagés ne pouvant pas être réutilisés en l'état, de déchets industriels et non industriels, de déchets de récupération, de déchets en partie transformés et de débris au sens de l'article 199, alinéa 1er, point d), de la Directive 2006/112/CE. Le Roi établit la liste des biens concernés par cette disposition.

    § 3. Le régime de la franchise de taxe n'est pas applicable pour :

    1° les opérations visées à l'article 8;

    2° les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis;

    3° les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique;

    4° les opérations visées à l'article 58, §§ 1er et 2;

    5° les opérations effectuées de manière occulte, notamment les opérations non déclarées et les opérations illicites.

    § 4. Le chiffre d'affaires qui sert de référence pour bénéficier de la franchise de taxe est constitué par le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée :

    1° des livraisons de biens et des prestations de services taxées;

    2° des opérations exemptées en vertu des articles 39 à 42;

    3° des opérations immobilières visées à l'article 44, § 3, 1° et 2°, des opérations financières visées à l'article 44, § 3, 5° à 11°, et des opérations d'assurance et de réassurance visées à l'article 44, § 3, 4°, à moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires.

    Toutefois, ne sont...

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