Extrait de l'arrêt n° 119/2015 du 17 septembre 2015 Numéro du rôle : 6023 En cause : le recours en annulation des articles 8 à 11 du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 « portant la

Extrait de l'arrêt n° 119/2015 du 17 septembre 2015

Numéro du rôle : 6023

En cause : le recours en annulation des articles 8 à 11 du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 « portant la réparation en droit de plans d'exécution spatiaux dont le plan-évaluation des incidences sur l'environnement a été établi en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial », introduit par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 août 2014 et parvenue au greffe le 25 août 2014, un recours en annulation des articles 8 à 11 du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 « portant la réparation en droit de plans d'exécution spatiaux dont le plan-évaluation des incidences sur l'environnement a été établi en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial » (publié au Moniteur belge du 12 mai 2014) a été introduit par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », D.B. et R.P., assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 8 à 11 du décret de la Région flamande du 25 avril 2014 « portant la réparation en droit de plans d'exécution spatiaux dont le plan-évaluation des incidences sur l'environnement a été établi en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial » (ci-après : le décret du 25 avril 2014).

    B.2.1. Le décret du 25 avril 2014 tend à remédier à l'illégalité dont sont entachés les plans d'exécution spatiaux dont le « plan-évaluation des incidences sur l'environnement » (ci-après : le rapport d'incidence) a été établi en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un plan d'exécution spatial (ci-après : l'arrêté relatif au mode d'intégration). Cet arrêté, abrogé dans l'intervalle, instaurait des règles dérogatoires au régime général d'élaboration d'un rapport d'incidence, fixé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes (ci-après : l'arrêté du 12 octobre 2007).

    B.2.2. Par ses arrêts des 12 août 2011 et 10 septembre 2012 (nos 214.791 et 220.536, Peleman e.a.), le Conseil d'Etat a jugé que l'arrêté relatif au mode d'intégration était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et en a écarté l'application, en vertu de l'article 159 de la Constitution.

    Le Conseil d'Etat a constaté qu'il existait une différence de traitement non justifiée, en ce qui concerne la possibilité de participation du public à la délimitation du contenu d'un rapport d'incidence concernant un plan d'exécution spatial, entre, d'une part, le régime général de l'article 7 de l'arrêté du 12 octobre 2007 et, d'autre part, le régime dérogatoire de l'article 4, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté relatif au mode d'intégration.

    Ce régime général comme ce régime dérogatoire obligent l'initiateur à mettre à la disposition du public - qui peut transmettre d'éventuelles remarques à l'administration dans un délai de trente jours - une note au sujet de la portée, du niveau de détail et de l'approche du rapport d'incidence (respectivement la « notification déclarée complète » et la « note pour consultation publique, déclarée complète »). Les règles contenues dans les deux arrêtés du Gouvernement flamand diffèrent toutefois en ce qui concerne l'annonce de la consultation publique. Le régime général de l'article 10 de l'arrêté du 12 octobre 2007 impose à l'administration compétente l'obligation d'« annoncer », par un avis publié dans au moins un journal ou dans le bulletin d'information communal diffusé dans la ou les communes concernées et par affichage sur les panneaux d'affichage de la ou des communes concernées, que la notification déclarée complète peut être consultée aux endroits indiqués, alors que les règles contenues dans l'arrêté relatif au mode d'intégration n'imposent pas cette obligation d'annonce, et qu'il suffit, en vertu de ces dernières, de permettre la consultation publique de la note concernée aux endroits indiqués.

    Selon le Conseil d'Etat, cette différence de traitement a pour effet que, dans le régime relatif au mode d'intégration, les possibilités, pour le public, de faire valoir ses observations et objections concernant cette note dans le délai prescrit sont gravement restreintes. Puisque, selon lui, cette différence ne trouve aucune justification dans la spécificité du mode d'intégration, le Conseil d'Etat a décidé d'écarter l'application de l'arrêté relatif au mode d'intégration, en vertu de l'article 159 de la Constitution, pour non-conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution.

    B.2.3. Le décret du 11 mai 2012 « portant modification de diverses dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire et portant modification de la réglementation relative à l'abrogation de la ' Agentschap Ruimtelijke Ordening ' (Agence de l'Aménagement du Territoire) » a inséré un article 7.4.1/2 dans le Code flamand de l'aménagement du territoire. Cette disposition visait à empêcher que les plans d'exécution spatiaux élaborés selon le mode d'intégration puissent être attaqués en raison de l'illégalité dont ils sont entachés, soit par la validation de ces plans ( § 1er), soit par l'habilitation à fixer à nouveau ces plans non modifiés lorsqu'ils ont déjà été annulés par le Conseil d'Etat ( § 2).

    B.2.4. Par son arrêt n° 114/2013 du 31 juillet 2013, la Cour a annulé cette disposition, pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

    La Cour a jugé :

    B.8. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement flamand, la disposition attaquée ne porte pas sur la validation d'un simple vice de forme. La disposition attaquée fait perdurer la différence de traitement constatée par le Conseil d'Etat, en ce qui concerne la possibilité de participation afférente à la délimitation du contenu d'un rapport sur les incidences environnementales concernant un plan d'exécution spatial, selon qu'on suive la procédure de l'arrêté relatif au mode d'intégration ou la procédure générale. La possibilité de participation concernant les plans d'exécution spatiaux, à laquelle le législateur décrétal s'est engagé en ratifiant la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, ne porte pas sur une simple exigence de forme. Elle offre une garantie pour la sauvegarde du droit à la protection d'un environnement sain et à un bon aménagement du territoire (article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution) et pour le développement durable que doit poursuivre le législateur décrétal (article 7bis de la Constitution). Le régime de participation doit offrir aux intéressés une possibilité effective de faire connaître leurs observations et leurs objections de sorte que les autorités publiques puissent dûment en tenir compte.

    Le maintien de la différence de traitement précitée doit, comme la différence de traitement elle-même, être compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

    [...]

    B.10. Il ressort des travaux préparatoires que la disposition attaquée a été adoptée pour faire disparaître l'insécurité juridique qui résulterait d'un arrêt du Conseil d'Etat et pour éviter la perte de temps et les coûts élevés qu'entraînerait le fait d'approuver à nouveau les plans d'exécution spatiaux.

    En l'espèce, ces motifs impérieux d'intérêt général ne sauraient justifier qu'il soit porté atteinte de manière discriminatoire aux droits des parties intéressées concernées. Certes, le législateur décrétal peut empêcher que des plans d'exécution spatiaux soient attaqués en raison de l'illégalité dont ils sont entachés, soit en validant ces plans, soit en habilitant à fixer de nouveau ces plans sans modification lorsqu'ils ont déjà été annulés par le Conseil d'Etat, mais une telle validation, quand elle ne concerne pas un simple vice de forme, ne peut constituer qu'un remède ultime.

    Dans le cas présent, il n'est pas démontré qu'il serait impossible ou extrêmement difficile, pour les autorités compétentes, d'approuver à nouveau les plans d'exécution spatiaux qui ont été fixés illégalement, après que les intéressés se soient vu offrir une possibilité effective de faire connaître leurs observations et leurs objections quant à la délimitation du contenu du rapport sur les incidences environnementales concernant un plan d'exécution spatial, ou, pour le législateur décrétal, de prévoir une procédure dérogatoire dans laquelle la même possibilité est garantie aux personnes concernées.

    B.11. A l'instar du Conseil d'Etat, la Cour constate que la différence de traitement des catégories de personnes qui sont soumises à l'une ou à l'autre procédure ne peut pas être raisonnablement justifiée, étant donné qu'il est porté atteinte de manière disproportionnée à la possibilité de participation de certaines personnes intéressées à l'élaboration des plans d'exécution spatiaux concernés

    .

    B.2.5. Selon les travaux préparatoires, le décret du 25 avril 2014 tend à prévoir, compte tenu de l'arrêt précité de la Cour, des remèdes...

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