Extrait de l'arrêt n° 110/2015 du 17 septembre 2015 Numéros du rôle : 5777, 5779, 5783, 5784

Extrait de l'arrêt n° 110/2015 du 17 septembre 2015

Numéros du rôle : 5777, 5779, 5783, 5784, 5785 et 5795

En cause : les recours en annulation de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, introduits par Lucas Vrambout et autres, par Adrian Berbinschi, par Geneviève Jacques et autres, par l' « Union Professionnelle de Dermatologie et Vénérologie » et autres, par l'ASBL « Association Belge des Syndicats Médicaux » et autres et par l'ASBL « Union générale des infirmiers de Belgique ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 20 décembre 2013 et parvenues au greffe le 23 décembre 2013, des recours en annulation de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique (publiée au Moniteur belge du 2 juillet 2013) ont été introduits respectivement par Lucas Vrambout, la SA « Arics » et Dirk Van Zele et par Adrian Berbinschi, tous assistés et représentés par Me A. Dierickx et Me A. Vijverman, avocats au barreau de Louvain.

    2. Par trois requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 24 décembre 2013 et parvenues au greffe le 26 décembre 2013, des recours en annulation de la même loi ont été introduits respectivement par Geneviève Jacques, Stéphane Résimont, Jean-Henri Delannoy, Christoph Verhoye, Constantinus Politis et Majedeline Rahali, par l'« Union Professionnelle Belge de Dermatologie et Vénérologie », Geert Biesemans, Koenraad De Boulle, Kim Lapière et Thomas Maselis et par l'« Association Belge des Syndicats Médicaux », Hilde Roels, Stefan De Bock et par Johan Bourdeaud'huy, tous assistés et représentés par Me A. Dierickx.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 décembre 2013 et parvenue au greffe le 31 décembre 2013, l'ASBL « Union générale des infirmiers de Belgique », assistée et représentée par Me S. Tacq, avocat au barreau de Bruges, a également introduit un recours en annulation de la même loi.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5777, 5779, 5783, 5784, 5785 et 5795 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Avant sa modification par la loi du 10 avril 2014, la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique disposait :

    CHAPITRE 1. - Disposition générale

    Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

    CHAPITRE 2. - Définitions

    Art. 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

    1° médecine esthétique non chirurgicale : tout acte technique médical non chirurgical, réalisé à l'aide de tout instrument, substance chimique ou dispositif utilisant toute forme d'énergie, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur. Sont compris dans les dispositifs utilisant toute forme d'énergie les dispositifs utilisant le laser de classe 4 ou supérieure ou la lumière pulsée intense;

    2° chirurgie esthétique : tout acte chirurgical visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur;

    3° lipoaspiration : opération chirurgicale consistant en l'aspiration d'amas graisseux;

    4° lipofilling : opération chirurgicale consistant en l'injection de graisse;

    5° dermabrasion : opération chirurgicale consistant à abraser l'épiderme ou les couches supérieures du derme.

    CHAPITRE 3. - Champ d'application

    Art. 3. Sont seuls habilités à poser des actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale les professionnels visés dans la présente loi et dans la seule mesure de l'habilitation fixée dans la présente loi.

    CHAPITRE 4. - Art médical et droits du patient

    Art. 4. Dans l'article 1erbis, 3°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 2008, les mots ' ou de l'accompagner en fin de vie ' sont remplacés par les mots ', de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l'accompagner en fin de vie '.

    Art. 5. L'article 2, § 1er, du même arrêté royal, modifié par la loi du 13 décembre 2006, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    ' Relève également de l'exercice illégal de l'art médical l'accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions visées à l'alinéa 1er, à l'égard d'un être humain, de tout acte technique médical, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l'apparence corporelle du patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur.

    Le Roi peut, conformément à l'article 46ter, préciser les actes visés à l'alinéa 4. '.

    Art. 6. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 46ter rédigé comme suit :

    ' Art. 46ter. Le Roi peut préciser les actes qui relèvent de la médecine esthétique non chirurgicale ou de la chirurgie esthétique, visés à l'article 2, 1° et 2°, de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, après avis du Conseil de l'esthétique médicale. '.

    Art. 7. L'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, est complété par les mots ' médecin spécialiste en médecine esthétique non chirurgicale '.

    Art. 8. Dans l'article 2, 2°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, les mots ' ou de l'accompagner en fin de vie ' sont remplacés par les mots ', de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques ou de l'accompagner en fin de vie '.

    CHAPITRE 5. - Habilitations

    Art. 9. Sont seuls habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant de la médecine esthétique non chirurgicale et de la chirurgie esthétique, les titulaires d'un titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique ou de médecin spécialiste en chirurgie, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, dénommé ci-après ' l'arrêté royal du 25 novembre 1991 '.

    Art. 10. § 1er. Les titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine esthétique non chirurgicale visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sont habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant de la médecine esthétique non chirurgicale, à l'exception d'injections intra-mammaires.

    § 2. Les titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine esthétique non chirurgicale visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sont également habilités à réaliser les actes relevant de la chirurgie esthétique suivants :

    1° greffe capillaire;

    2° lipofilling dans toutes les parties du corps, hormis la région mammaire, avec un maximum de 10 millilitres de liquide injecté par acte;

    § 3. Le Roi peut préciser les actes visés au paragraphe 2, après avis du Conseil de l'Esthétique médicale.

    Art. 11. § 1er. Les titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sont habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant de la médicine esthétique non chirurgicale, à l'exception d'injections intra-mammaires.

    § 2. Les titulaires du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sont également habilités à réaliser les actes relevant de la chirurgie esthétique suivants :

    1° greffe capillaire;

    2° dermabrasion;

    3° lipoaspiration avec un maximum d'un litre de matière aspirée par acte, en ce compris le liquide d'infiltration;

    4° lipofilling dans toutes les parties du corps, hormis la région mammaire.

    § 3. Le Roi peut préciser les actes visés au paragraphe 2, après avis du Conseil de l'esthétique médicale.

    Art. 12. Les titulaires des titres professionnels particuliers de médecin spécialiste visés à l'arrêté royal du 25 novembre 1991, énumérés ci-après, sont habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale, chacun dans les limites du cadre anatomique de leur spécialité, tel que fixé ci-après :

    1° médecin spécialiste en ophtalmologie : région orbito-palpébrale;

    2° médecin spécialiste en stomatologie : lèvres et région orale;

    3° médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie : pavillon des oreilles et région nasale;

    4° médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique : glande mammaire, région abdominale et organes génitaux féminins;

    5° médecin spécialiste en urologie : organes génitaux masculins et féminins;

    6° médecin spécialiste titulaire du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en chirurgie orale et maxillo-faciale : face et cou.

    Art. 13. Les médecins titulaires du titre professionnel de médecin généraliste visé à l'article 1er de l'arrêté royal du...

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