Extrait de l'arrêt n° 98/2015 du 25 juin 2015 Numéro du rôle : 5947 En cause : le recours en annulation des articles 81

Extrait de l'arrêt n° 98/2015 du 25 juin 2015

Numéro du rôle : 5947

En cause : le recours en annulation des articles 81, 88 et 92 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, introduit par Herman Claus et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2014 et parvenue au greffe le 30 juin 2014, un recours en annulation des articles 81, 88 et 92 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2013, troisième édition) a été introduit par Herman Claus, Henri Wappes, Eric Cloet, Marco Fleerakkers, Paulus Leemans, Geert Sabbe et la Confédération Nationale des Cadres, assistés et représentés par Me L. Eliaerts et Me G. Van Reusel, avocats au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'objet du recours en annulation

    B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation des articles 81, 88 et 92 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement (ci-après : la loi sur le statut unique).

    Le Gouvernement wallon, partie intervenante, estime que l'objet du recours en annulation doit être étendu aux autres dispositions de la section 3 (« Modification de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ») du chapitre 5 de la loi sur le statut unique, en général, et à l'article 80 de celle-ci, en particulier.

    B.1.2. L'article 85, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle autorise entre autres le Gouvernement wallon à introduire un mémoire dans une affaire concernant un recours en annulation et à formuler des moyens nouveaux. Une telle intervention ne peut cependant ni modifier ni étendre le recours. Ce serait le cas lorsqu'un moyen nouveau est articulé contre des dispositions qui ne sont pas attaquées par les parties requérantes.

    Etant donné que la Cour ne peut annuler que des dispositions législatives explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, le cas échéant, des dispositions qui ne sont pas attaquées mais qui sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être annulées, le Gouvernement wallon devait exposer en quoi les autres articles du chapitre 5, section 3, en général, et l'article 80, en particulier, de la loi sur le statut unique seraient indissociablement liés aux articles 81, 88 et 92 de la loi sur le statut unique, attaqués par les parties requérantes, ce que le Gouvernement wallon a négligé de faire.

    B.1.3. Le moyen pris par le Gouvernement wallon est irrecevable.

    B.2.1. L'article 81 de la loi sur le statut unique dispose :

    Dans la [section 1 ' Régime général de reclassement professionnel ' du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs], un article 11/5 est inséré rédigé comme suit :

    ' 11/5. § 1er. Lorsque le contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins trente semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, le travailleur a droit à l'ensemble de mesures composées de :

    1° un reclassement professionnel de 60 heures correspondant à la valeur d'un douzième de la rémunération annuelle de l'année civile qui précède le licenciement, avec une valeur minimale de 1.800 euros et une valeur maximale de 5.500 euros. En cas de régime de travail à temps partiel, cette fourchette minimale et maximale est proratisée en fonction de la durée des prestations de travail. Ce reclassement professionnel est évalué pour l'ensemble de mesures à 4 semaines de rémunération;

    2° une indemnité de préavis qui correspond soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, sur laquelle quatre semaines sont imputées pour la valeur de reclassement professionnel.

    § 2. Le travailleur visé au § 1er a droit au reclassement professionnel durant une période maximum de douze mois selon les conditions et modalités suivantes :

    1° pendant un délai de deux mois au maximum, à compter de la date de début du programme de reclassement professionnel, le travailleur reçoit, au total, vingt heures d'accompagnement, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas entamer cet accompagnement;

    2° la procédure se poursuit pendant le délai suivant de quatre mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement;

    3° le reclassement se poursuit encore pendant le délai suivant de six mois au maximum, à concurrence, au total, de vingt heures, sauf si le travailleur a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qu'il ne souhaite pas poursuivre le reclassement;

    4° l'avertissement visé aux deuxième et troisième alinéas interrompt la procédure de reclassement professionnel.

    § 3. Lorsque le travailleur qui a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel débute ou reprend à sa demande. En cas de reprise, celle-ci débute à la phase pendant laquelle le programme de reclassement professionnel avait été interrompu et pour les heures restantes. La procédure de reclassement professionnel prend en tout cas fin à l'expiration de la période de douze mois après qu'elle a débuté. '

    .

    B.2.2. L'article 88 de la loi sur le statut unique dispose :

    Dans la même section, il est inséré un article 11/12 rédigé comme suit :

    ' Art. 11/12. Jusqu'au 31 décembre 2015, le travailleur dont le contrat de travail est rompu moyennant paiement d'une indemnité de préavis bénéficie d'une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978, précitée, et des articles 67 à 69, sauf s'il accepte une offre de procédure de reclassement professionnel conforme aux conditions et modalités déterminées par ou en vertu de la présente section, mise effectivement en oeuvre par l'employeur. Dans ce cas, les dispositions de l'article 11/5 lui sont applicables. '

    .

    B.2.3. L'article 92 de la loi sur le statut unique prévoit :

    Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est inséré un article 39ter rédigé comme suit :

    ' Art. 39ter. Par secteur d'activité, dans la commission paritaire ou sous-commission paritaire une convention collective de travail doit, au plus tard le 1er janvier 2019, prévoir qu'un travailleur dont le contrat de travail est rompu par l'employeur moyennant un préavis, calculé conformément aux dispositions de la présente loi d'au moins 30 semaines ou moyennant une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant, soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, a droit à un ensemble de mesures consistant en un délai de préavis à prester ou une indemnité de congé correspondant au délai de préavis, lequel forme les deux tiers de l'ensemble de mesures, et, pour le tiers restant, à des mesures qui augmentent l'employabilité du travailleur sur le marché du travail.

    En aucun cas, cette règle ne peut avoir pour conséquence que le délai de préavis ou l'indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis soit inférieur à 26 semaines.

    Le reclassement professionnel visé à la section 1er du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, forme, lorsqu'il est applicable, une partie du tiers correspondant aux mesures d'augmentation d'employabilité.

    Entre le 1er janvier et le 30 juin 2019, le Conseil National du Travail procédera à l'inventaire et à l'évaluation des dispositions par secteur d'activités. '

    .

    Quant au moyen nouveau pris par le Gouvernement wallon

    B.3. Le Gouvernement wallon fait valoir un moyen nouveau selon lequel les articles 81, 88 et 92 de la loi sur le statut unique violeraient le principe de la loyauté fédérale, garanti par l'article 143, § 1er, de la Constitution, au motif que les dispositions attaquées auraient une incidence budgétaire importante pour les régions. En effet, à la suite de la sixième réforme de l'Etat, les régions sont compétentes à l'heure actuelle en matière de remboursement des frais de reclassement professionnel à l'employeur. Le constat précité n'a pas empêché le législateur fédéral d'adopter les dispositions attaquées, lesquelles entraîneront une forte augmentation des coûts pour les régions. Plus encore, l'article 92, attaqué, de la loi sur le statut unique laisse une liberté complète aux partenaires sociaux, en conséquence de quoi il n'est pas possible d'exclure que les frais de reclassement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT