Extrait de l'arrêt n° 79/2015 du 28 mai 2015 Numéros du rôle : 5918 et 5921 En cause : les recours en annulation : - des articles 2, 43 et 44, 1° et 2°

Extrait de l'arrêt n° 79/2015 du 28 mai 2015

Numéros du rôle : 5918 et 5921

En cause : les recours en annulation :

- des articles 2, 43 et 44, 1° et 2°, de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, introduit par l'ASBL « Fédération Nationale des greffiers près les Cours et Tribunaux » et autres;

- des articles 44, 45, 115 et 158 de la même loi et de l'article 8 de la loi du 21 mars 2014 portant modification de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, introduit par l'ASBL « Federatie van de Hoofdgriffiers van de Vredegerechten en Politierechtbanken - Provincie Antwerpen » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 juin 2014 et parvenue au greffe le 6 juin 2014, un recours en annulation des articles 2, 43 et 44, 1° et 2°, de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire (publiée au Moniteur belge du 10 décembre 2013, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Fédération Nationale des greffiers près les Cours et Tribunaux », Serge Dobbelaere, Geert Van Nuffel et Franky Hulpia, assistés et représentés par Me D. Matthys, avocat au barreau de Gand.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 juin 2014 et parvenue au greffe le 11 juin 2014, un recours en annulation des articles 44, 45, 115 et 158 de la loi précitée du 1er décembre 2013 et de l'article 8 de la loi du 21 mars 2014 portant modification de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire (publiée au Moniteur belge du 24 mars 2014, deuxième édition), a été introduit par l'ASBL « Federatie van de Hoofdgriffiers van de Vredegerechten en Politierechtbanken - Provincie Antwerpen », Mathilda Heylen, Willy Ooms, Dirk Poortmans, Johan Van Gasse, Herman Van Gils, Carlos Van Hoeylandt, Sonja Verbeken et Lucas Winkelmans, assités et représentés par Me J. Deridder, avocat au barreau d'Anvers.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5918 et 5921 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5918 demandent l'annulation des articles 2, 43 et 44, 1° et 2°, de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire (ci-après : la loi du 1er décembre 2013). Les parties requérantes dans l'affaire n° 5921 demandent l'annulation des articles 44, 45, 115 et 158 de la loi du 1er décembre 2013 et de l'article 8 de la loi du 21 mars 2014 portant modification de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire (ci-après : la loi du 21 mars 2014).

    B.1.2. Les articles attaqués de la loi du 1er décembre 2013 disposent :

    Art. 2. A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

    a) dans le 1°, les mots ' juge de paix de complément ', ' juge de complément au tribunal de police ', ' et juge de complément ', ' substitut du procureur du Roi de complément ', ' et substitut de l'auditeur du travail de complément ' sont abrogés;

    b) dans le 2°, les mots ' président des juges de paix et des juges au tribunal de police, ' sont insérés entre les mots ' de commerce, ' et les mots ' procureurs du Roi ';

    c) dans le 3°, les mots ' président de division ou ' sont insérés entre les mots ' mandats de ' et le mot ' vice-président ' et les mots ' vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureur de division, auditeur de division, ' sont insérés entre les mots ' de commerce, ' et les mots ' premier substitut du procureur du Roi '

    .

    Art. 43. L'article 159 du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2007, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

    ' Sans préjudice des articles 164 et 173, le personnel judiciaire de niveau A et B est nommé dans un arrondissement. Le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans l'arrondissement, ou dans une ou deux divisions si le tribunal est composé de plusieurs divisions. Dans les justices de paix, le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans un canton. De par sa nomination dans un arrondissement, le personnel judiciaire de niveau A et B des justices de paix est nommé d'office dans tous les cantons.

    Le greffier en chef du tribunal de commerce et du tribunal du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement.

    Le greffier en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une autre division. Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans un autre canton de l'arrondissement ou dans une division du tribunal de police. '

    .

    Art. 44. A l'article 164 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

    1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    ' Il y a un greffier en chef dans chaque cour ou tribunal et, à l'exception de Bruxelles et d'Eupen, dans chaque arrondissement pour le tribunal de police et les justices de paix. ';

    2° dans l'alinéa 2, les mots ' du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, ' sont abrogés;

    3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    ' Dans l'arrondissement de Bruxelles, il y a un greffier en chef dans chaque justice de paix et dans chaque tribunal de police.

    Dans l'arrondissement d'Eupen, le greffier en chef du tribunal de première instance exerce les compétences de greffier en chef du tribunal du travail, du tribunal de commerce, du tribunal de police et des justices de paix. '

    .

    Art. 45. L'article 167 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est complété par la phrase suivante :

    ' Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service comme greffier de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168. '

    .

    Art. 115. Dans la même loi, il est inséré un article 2, rédigé comme suit :

    ' Art. 2. Le cadre des mandats des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au...

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