Extrait de l'arrêt n° 78/2015 du 28 mai 2015 Numéro du rôle : 5915 En cause : le recours en annulation des articles 42 à 46 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 (modification des articles

Extrait de l'arrêt n° 78/2015 du 28 mai 2015

Numéro du rôle : 5915

En cause : le recours en annulation des articles 42 à 46 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 (modification des articles 6ter, § 1er, alinéa 1er, 12bis, 12ter, § 1er, et 13bis, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments), introduit par Edward Cuyckens.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 juin 2014 et parvenue au greffe le 4 juin 2014, Edward Cuyckens a introduit un recours en annulation des articles 42 à 46 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 (modification des articles 6ter, § 1er, alinéa 1er, 12bis, 12ter, § 1er, et 13bis, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments), publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2013, deuxième édition.

    La demande de suspension des dispositions législatives précitées, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt n° 117/2014 du 17 juillet 2014, publié au Moniteur belge du 27 octobre 2014.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. La partie requérante poursuit l'annulation des articles 42 à 46 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, figurant dans la section 1ère (« Autorisation de préparation »), du chapitre 4 (« Modifications de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ») de cette loi, qui disposent :

    Art. 42. Dans l'article 6ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du 1er mai 2006, les mots ', titulaires d'une autorisation de préparation telle que visée à l'article 12bis, § 1er/1, ' sont insérés entre les mots ' aux fabricants ' et les mots ' distributeurs en gros, '.

    Art. 43. A l'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ' dans une officine pharmaceutique ' sont insérés entre les mots ' sont exécutées ' et les mots ', uniquement en vue ' et les mots ' titulaire d'autorisation ' sont remplacés par les mots ' titulaires d'une autorisation de préparation ';

    2° un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit, est inséré :

    ' § 1er/1. Par dérogation au § 1er, une autorisation de fabrication n'est pas exigée pour les opérations effectuées par un titulaire d'une autorisation de préparation qui consistent en :

    1° la préparation de médicaments à usage humain telle que visée à l'article 6quater, § 1er, alinéa 1er, 1°;

    2° la reconstitution de médicaments à usage humain, à savoir les opérations, parmi lesquelles le fractionnement, la préparation, le remplissage, le conditionnement et la présentation, en vue de l'utilisation ou de l'application d'un médicament autorisé sur la base de prescriptions individuelles qui prescrivent ces opérations. Ces opérations peuvent être effectuées en vertu d'une demande, signée et datée par un médecin, pour un groupe de patients, rédigée à partir de prescriptions individuelles.

    Pour l'exécution des...

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