Extrait de l'arrêt n° 58/2015 du 7 mai 2015 Numéro du rôle : 5940 En cause : le recours en annulation des articles 232 et 240 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire

Extrait de l'arrêt n° 58/2015 du 7 mai 2015

Numéro du rôle : 5940

En cause : le recours en annulation des articles 232 et 240 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, introduit par Sabine Orban de Xivry.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 juin 2014 et parvenue au greffe le 24 juin 2014, Sabine Orban de Xivry, assistée et représentée par Me R. Fonteyn, avocat au barreau de Bruxelles, a, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 12/2014 du 23 janvier 2014 (publié au Moniteur belge du 17 avril 2014, deuxième édition), introduit un recours en annulation des articles 232 et 240 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la recevabilité du recours

    B.1.1. Le recours vise les articles 232 et 240 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après : CoBAT).

    B.1.2. Le recours est introduit en vertu de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qui dispose :

    Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement de Communauté ou de Région, par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1er. Le délai prend cours le lendemain de la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge

    .

    B.2. Par son arrêt n° 12/2014 du 23 janvier 2014, la Cour a dit pour droit :

    Les articles 232 et 240 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire violent l'article 16 de la Constitution, combiné avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils n'organisent pas un régime d'indemnisation d'une interdiction de...

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