Extrait de l'arrêt n° 42/2015 du 26 mars 2015 Numéro du rôle : 5812 En cause : le recours en annulation de l'article 24 du décret de la Communauté française du 17 octobre 2013 modifiant diverses

Extrait de l'arrêt n° 42/2015 du 26 mars 2015

Numéro du rôle : 5812

En cause : le recours en annulation de l'article 24 du décret de la Communauté française du 17 octobre 2013 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, introduit par Serge Maucourant et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 janvier 2014 et parvenue au greffe le 20 janvier 2014, un recours en annulation de l'article 24 du décret de la Communauté française du 17 octobre 2013 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale (publié au Moniteur belge du 28 octobre 2013) a été introduit par Serge Maucourant, Isabelle Jacquemin, Christine Bruyère, Claudine Snaps et Fatiha Ismaïli, assistés et représentés par Me J. Bourtembourg et Me F. Belleflamme, avocats au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La fonction de proviseur est l'une des cinq « fonctions de sélection » que peut exercer un membre du personnel enseignant exerçant ses fonctions dans un établissement d'enseignement secondaire organisé par la Communauté française auquel s'applique le décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 « relatif aux fonctions de promotion et de sélection » (article 5, 2°, de ce décret).

    B.2.1. L'article 8, alinéa 1er, de ce décret dispose maintenant :

    Tout membre du personnel directeur et enseignant, du personnel directeur et auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical nommé à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté française dans une fonction donnant accès à une fonction de sélection ou de promotion, porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction donnant accès à la fonction de promotion ou de sélection considérée ainsi que du titre spécifique lorsqu'il est exigé pour la fonction de sélection ou de promotion considérée, peut y être nommé aux conditions suivantes :

    1° exercer une fonction comprenant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes;

    2° compter l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction suivantes :

    - pour l'accès à une fonction de sélection, respectivement six ans et deux ans;

    - pour l'accès à une fonction de promotion, respectivement huit ans et six ans;

    3° ne pas avoir encouru une peine disciplinaire, ni avoir fait l'objet d'un retrait de fonctions supérieures au cours des cinq années précédentes toutefois, il n'est pas tenu compte de la présente disposition lorsque le membre du personnel s'est vu attribuer la mention ' favorable ' à l'issue de la seconde année de stage, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;

    4° avoir reçu au moins la mention ' bon ' au dernier bulletin de signalement;

    [...];

    6° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer;

    7° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 91duodecies de l'arrêté royal du 22 mars 1969

    .

    B.2.2. L'article 12 du décret du 4 janvier 1999 dispose maintenant :

    Pour être nommés à la fonction de sélection de proviseur ou sous-directeur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent :

    1° être nommés soit à la fonction de professeur de langues anciennes, de chef de travaux d'atelier, de chef d'atelier, de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, soit à la fonction de sous-directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, soit à la fonction de directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur [,] soit à la fonction de professeur de cours généraux, de professeur de morale, de professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation par alternance, que ce soit dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, ou dans l'un et l'autre degrés [,] soit à la fonction de surveillant-éducateur, de surveillant-éducateur d'internat, d'éducateur-économe, de secrétaire de direction et d'administrateur;

    2° être porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1°;

    3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur

    .

    B.2.3. L'article 19bis du décret du 4 janvier 1999 dispose maintenant :

    Les brevets de proviseur ou sous-directeur, de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, sont délivrés au terme de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.

    La première session de formation vise à développer chez les candidats :

    1° Des aptitudes...

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