Extrait de l'arrêt n° 48/2015 du 30 avril 2015 Numéro du rôle : 5845 En cause : le recours en annulation de l'article 11 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence

Extrait de l'arrêt n° 48/2015 du 30 avril 2015

Numéro du rôle : 5845

En cause : le recours en annulation de l'article 11 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat (instauration d'une indemnité de procédure devant le Conseil d'Etat), introduit par Annick Meurant et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 février 2014 et parvenue au greffe le 14 février 2014, un recours en annulation de l'article 11 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat (instauration d'une indemnité de procédure devant le Conseil d'Etat), publiée au Moniteur belge du 3 février 2014, erratum au Moniteur belge du 13 février 2014, a été introduit par Annick Meurant, Jan Stevens, Luc Melis, Hugo Bogaerts, Kristien Roelants, Diederik Van Woensel, Denis Malcorps, Jan Creve, Dieuwertje Dierick, Peter Kuipers, Hans Versmissen, Annick Thibaut, Marina Apers, Lin Ploegaert et Marc Van Damme, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 11 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, qui dispose :

    Dans les [lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973], il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :

    ' Art. 30/1. § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

    Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de "l'Orde van Vlaamse Balies", le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.

    § 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :

    1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;

    2° de la complexité de l'affaire;

    3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

    Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.

    Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif.

    Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité. '

    .

    Quant à la recevabilité du recours

    B.2. Les parties requérantes invoquent la violation, par la disposition attaquée, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec le droit d'accès au juge et le droit à un recours effectif, avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et les Annexes I et II, faites à Aarhus le 25 juin 1998 (ci-après : la Convention d'Aarhus), avec la loi du 17 décembre 2002 portant assentiment à la Convention d'Aarhus, avec la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, en particulier ses articles 9 et 11, avec les articles 159 et 160 de la Constitution et avec le principe de l'Etat de droit.

    B.3.1. Le Conseil des ministres conteste tout d'abord la recevabilité du recours, faute d'intérêt des parties requérantes. L'instauration d'une indemnité de procédure dans les procédures devant le Conseil d'Etat ne serait pas susceptible d'affecter défavorablement la situation des parties requérantes.

    B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

    B.3.3. La deuxième partie requérante est actuellement partie à une procédure devant le Conseil d'Etat; elle court en conséquence le risque d'être soumise à l'indemnité de procédure attaquée.

    Une partie requérante justifiant d'un intérêt au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres parties requérantes justifient également d'un intérêt à poursuivre l'annulation des dispositions attaquées.

    B.4. Bien que la Cour ne soit pas compétente pour procéder à un contrôle direct au regard des articles 144, 145, 159, 160 et 161 de la Constitution, du droit d'accès au juge et des droits et libertés découlant du droit de l'Union européenne, ainsi que de la Convention d'Aarhus, elle est compétente pour procéder à un contrôle de l'article 11, attaqué, de la loi du 20 janvier 2014 au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les dispositions constitutionnelles et internationales précitées.

    B.5.1. Le Conseil des ministres fait par ailleurs valoir que le recours serait irrecevable parce qu'il serait principalement dirigé contre l'arrêté royal du 30 janvier 2014 modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d'Etat et contre l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui mettent en oeuvre la loi du 20 janvier 2014.

    B.5.2. La base légale du principe de l'indemnité de procédure se trouve dans l'article 11 de la loi du 20 janvier 2014. L'habilitation donnée au Roi de préciser, dans des arrêtés d'exécution, le principe de l'indemnité de procédure, dans les limites fixées par le législateur, ne signifie pas que les parties requérantes ne sont pas affectées directement ou ne peuvent l'être, à la condition que ce préjudice trouve son origine dans la loi proprement dite.

    B.5.3. L'examen de la recevabilité se confond avec...

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