Extrait de l'arrêt n° 50/2015 du 30 avril 2015 Numéro du rôle : 5872 En cause : le recours en annulation des articles 4, 5, 6

Extrait de l'arrêt n° 50/2015 du 30 avril 2015

Numéro du rôle : 5872

En cause : le recours en annulation des articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d'accès à des événements, introduit par la société de droit suisse « eBay International SA » et la société de droit néerlandais « 2dehands.nl BV ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 mars 2014 et parvenue au greffe le 7 mars 2014, un recours en annulation des articles 4, 5, 6, 9 et 10 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d'accès à des événements (publiée au Moniteur belge du 6 septembre 2013, deuxième édition) a été introduit par la société de droit suisse « eBay International SA » et la société de droit néerlandais « 2dehands.nl BV », assistées et représentées par Me G. Glas et Me P. Van Dyck, avocats au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. La loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d'accès à des événements vise à garantir l'accessibilité à des événements culturels et sportifs.

    B.1.2. Pour atteindre le but envisagé, le législateur a restreint la revente de titres d'accès. Par revente, il faut entendre « toute vente et toute offre en vente d'un titre d'accès qui n'émane pas du vendeur initial » (article 2, 4°).

    Au sens de la loi, un titre d'accès est un « document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur, du propriétaire des droits d'exploitation ou de tout autre vendeur accrédité du droit d'assister à une manifestation culturelle, sportive ou commerciale ou un spectacle vivant » (article 2, 1°).

    La vente initiale constitue la « première mise sur le marché, contre paiement, de titres d'accès par l'une des personnes visées au 1° » (article 2, 2°).

    Le prix définitif est le prix total à payer par le consommateur, dans lequel sont compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur (article 2, 6°).

    B.1.3. Les articles attaqués disposent :

    Art. 4. § 1er. Le vendeur initial communique toujours le prix définitif du titre d'accès, quelle que soit sa forme, lors de la proposition de transaction.

    Le prix est mentionné sur le titre d'accès, d'une manière non équivoque et dans un caractère clairement lisible.

    § 2. Les suppléments de prix et frais facultatifs ou variables, sont communiqués d'une manière claire, transparente et non équivoque et sont acceptés par l'acheteur sur une base ' opt-in ' lors du processus d'achat.

    § 3. Les pratiques commerciales spécifiques telles que, notamment, les titres d'accès privilégiés ou encore les titres d'accès promotionnels ainsi que leur éventuel caractère gracieux doivent être mentionnés sur le titre d'accès d'une manière non équivoque et dans un caractère clairement lisible.

    Art. 5. § 1er. La revente de manière habituelle est interdite.

    Le fait d'exposer en vue de la revente de manière habituelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière habituelle, sont interdits.

    § 2. La revente de manière occasionnelle à un prix supérieur au prix tel que défini à l'article 4, § 1er, est interdite.

    Le fait d'exposer en vue de la revente de manière occasionnelle, et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente de manière occasionnelle, sont eux aussi interdits s'il s'agit d'une revente à un prix supérieur au prix tel que défini à l'article 4, § 1er.

    § 3. La revente avant le début de la vente initiale est interdite.

    Le fait d'exposer en vue de la revente et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente, sont eux aussi interdits avant le début de la vente initiale.

    § 4. La vente d'un titre d'accès privilégié ainsi que d'un titre d'accès promotionnel, qui n'ont pas fait l'objet d'une vente initiale, est interdite.

    Le fait d'exposer en vue de la revente et le fait de fournir les moyens qui seront utilisés pour une revente, sont eux aussi interdits en vue de la vente d'un titre d'accès privilégié ainsi que d'un titre d'accès promotionnel qui n'ont pas fait l'objet d'une vente initiale.

    Art. 6. Nonobstant toute clause contraire et sans préjudice de l'application de l'article 1116 du Code civil, toute différence dans le prix du paiement d'une revente excédant le montant tel que déterminé à l'article 4, § 1er, est considéré comme un paiement indu et l'acheteur est habilité à réclamer le montant payé en trop auprès du revendeur concerné, indépendamment du fait qu'un revendeur précédent ait déjà commis ou non une infraction à l'article 5, § 2.

    [...]

    Art. 9. Les infractions aux articles 4 et 5 sont soumises aux sanctions visées à l'article 124 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

    Art. 10. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre 7 et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi

    .

    La loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2013 (article 16).

    La sanction visée à l'article 124, entre-temps abrogé, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, est une amende pénale s'élevant de 250 à 10.000 euros.

    Quant à la recevabilité

    B.2.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des parties requérantes.

    B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

    B.2.3. Les parties requérantes sont les gestionnaires de plates-formes électroniques qui s'adressent au marché belge. Elles gèrent respectivement le site internet eBay.be et 2ememain.be.

    Etant donné que les dispositions attaquées restreignent la revente de titres d'accès, il peut en toute hypothèse se concevoir qu'elles sont susceptibles d'avoir une incidence directe et défavorable sur les activités des parties requérantes. Ce constat suffit pour que les parties requérantes justifient de l'intérêt requis pour demander l'annulation des dispositions attaquées.

    B.2.4. Dans la mesure où le Conseil des ministres conteste également l'intérêt des parties requérantes à certains moyens, il suffit d'observer que lorsque les parties requérantes ont intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, elles ne doivent pas, en outre...

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