Extrait de l'arrêt n° 47/2015 du 30 avril 2015 Numéro du rôle : 5831 En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 29 mars 2013 portant modification de divers

Extrait de l'arrêt n° 47/2015 du 30 avril 2015

Numéro du rôle : 5831

En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 29 mars 2013 portant modification de divers décrets relatifs au contrôle de la qualité du logement (modification de diverses dispositions du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement), introduit par la SA « Group Globiss ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 janvier 2014 et parvenue au greffe le 3 février 2014, la SA « Group Globiss », assistée et représentée par Me K. De Puydt, avocat au barreau d'Anvers, a introduit un recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 29 mars 2013 portant modification de divers décrets relatifs au contrôle de la qualité du logement (modification de diverses dispositions du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement), publié au Moniteur belge du 1er août 2013.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la recevabilité du recours

    B.1.1. Le Gouvernement flamand fait valoir qu'il n'apparaît pas que la décision d'introduire le recours a été prise par l'organe compétent pour ce faire de la SA « Group Globiss », composé valablement.

    B.1.2. L'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit que la preuve de la décision d'agir en justice de l'organe compétent de la personne morale doit être produite « à la première demande ». Cette formulation permet à la Cour, comme elle l'a jugé par son arrêt n° 120/2014, du 17 septembre 2014, de renoncer à une telle demande, notamment lorsque la personne morale est représentée par un avocat, comme c'est le cas en l'espèce.

    Cette interprétation n'empêche pas qu'une partie ait le droit d'alléguer que la décision d'agir en justice n'a pas été prise par l'organe compétent de la personne morale, mais la preuve de son allégation, qu'elle peut apporter par toutes voies de droit, lui incombe.

    En ce qui concerne les recours introduits par une société anonyme, l'article 7, précité, doit être combiné avec l'article 522 du Code des sociétés, en vertu duquel le mandat conféré à un conseil par l'organe compétent pour représenter la société doit être réputé engager la société au même titre qu'une décision prise par l'organe doté de la capacité d'agir.

    B.1.3. La partie requérante produit un extrait du procès-verbal de son conseil d'administration, dont il ressort que le 30 janvier 2014, celui-ci a désigné un conseil.

    B.1.4. En dépit de l'affirmation du Gouvernement flamand, cet extrait suffit pour prouver que le recours a été introduit régulièrement.

    B.1.5. L'exception est rejetée.

    Quant à l'objet du recours

    B.2.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 6 à 27, 34 et 35 du décret de la Région flamande du 29 mars 2013 portant modification de divers décrets relatifs au contrôle de la qualité du logement (ci-après : le décret du 29 mars 2013).

    B.2.2. Ainsi que le Gouvernement flamand le fait remarquer, les griefs formulés concernent en réalité uniquement l'article 5, § § 1er et 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 du décret attaqué du 29 mars 2013. La Cour limite dès lors son examen à ces dispositions.

    B.3. L'article 5 précité dispose :

    Art. 5. § 1er. Chaque habitation doit satisfaire aux normes élémentaires suivantes de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitat, précisées par le Gouvernement flamand :

    1° la superficie des parties habitables, compte tenu du type d'habitation et de la fonction de la partie de la maison;

    2° les équipements sanitaires et en particulier la présence d'une toilette en bon état de fonctionnement dans la maison ou y annexée et d'une salle d'eau avec eau courante reliée à une décharge sans occasionner de nuisance d'odeur dans la maison;

    3° l'étanchéité au vent, l'isolation thermique et les possibilités de chauffage, en particulier la présence de moyens de chauffage suffisamment sûrs permettant de chauffer à une température normale les parties de maison destinées au logement, et de les réfrigérer, si nécessaire, à un coût d'énergie abordable ou la possibilité de les raccorder en toute sécurité;

    4° les possibilités de ventilation, d'aération et d'éclairage, les possibilités d'éclairage de parties du logement étant établies selon la fonction, la situation et la superficie du sol, et les possibilités de ventilation et d'aération selon la fonction et la situation de la partie destinée au logement et la présence d'installation de cuisson, de chauffage ou d'eau chaude produisant des gaz de combustion;

    5° la présence d'installations électriques sûres en nombre suffisant, destinées à l'éclairage de l'habitation et à une utilisation sûre d'appareils électriques;

    6° les installations de gaz offrant les garanties de sécurité suffisantes tant pour les appareils que pour leur placement et raccordement;

    7° la stabilité et la physique des constructions relatives aux fondations, aux toitures, aux murs intérieurs et extérieurs, aux dalles de support et à la menuiserie;

    8° l'accessibilité et le [respect de] la vie privée;

    9° les performances énergétiques minimales;

    10° la présen [c]e d'eau potable.

    Chaque habitation doit remplir les conditions en matière de sécurité d'incendie en ce compris les normes de sécurité spécifiques et complémentaires fixées par le Gouvernement flamand.

    La dimension de l'habitation doit au moins correspondre à l'occupation du logement. Le Gouvernement flamand fixe les normes en matière de superficie minimale de l'habitation en fonction de la composition du ménage.

    § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fixe les exigences complémentaires et les normes pour les chambres. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux chambres

    .

    B.4. Selon l'exposé des motifs du projet de décret du 29 mars 2013 :

    Les instruments de contrôle de la qualité de l'habitat en Région flamande sont actuellement ancrés dans deux décrets : le Code flamand du logement (décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement) et le décret sur les chambres et chambres d'étudiants (décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour...

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