Extrait de l'arrêt n° 40/2015 du 19 mars 2015 Numéros du rôle : 5879 et 5880 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 31 juillet 2013 modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le

Extrait de l'arrêt n° 40/2015 du 19 mars 2015

Numéros du rôle : 5879 et 5880

En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 31 juillet 2013 modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire, introduits par Erwin De Staelen et autres et par R.D.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 mars 2014 et parvenue au greffe le 20 mars 2014, un recours en annulation des articles 24, 63, 87, 89 à 97, 111, 174, 209, 222, 243, 253, 374, 378, 379 et 390 de la loi du 31 juillet 2013 modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire (publiée au Moniteur belge du 20 septembre 2013, deuxième édition) a été introduit par Erwin De Staelen, R.D., Michael Koslowska et Philippe Spillebeen, assistés et représentés par Me P. Crispyn, avocat au barreau de Gand.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 mars 2014 et parvenue au greffe le 21 mars 2014, R.D. a introduit un recours en annulation des articles 170, 174, 378 et 379 de la loi précitée.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5879 et 5880 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant au contexte des dispositions attaquées

    B.1. Les recours dans les affaires nos 5879 et 5880 sont dirigés contre plusieurs dispositions de la loi du 31 juillet 2013 modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire (ci-après : la loi du 31 juillet 2013).

    Les dispositions attaquées concernent exclusivement les modifications de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées (ci-après : la loi du 28 février 2007).

    B.2. L'objectif général des modifications apportées à la loi du 28 février 2007 a été précisé comme suit dans les travaux préparatoires :

    [...] en vue de satisfaire les besoins de la Défense, il est présenté un projet de loi qui modernisera la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées sur le plan de la structure du personnel, de la gestion du personnel, de l'aptitude militaire, du recrutement interne et du passage

    (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2878/004, p. 3).

    Quant à la recevabilité

    B.3.1. Le recours dans l'affaire n° 5879 a été introduit par quatre personnes qui, pour justifier leur intérêt, se basent principalement sur leur qualité de militaire des Forces armées. Le recours dans l'affaire n° 5880 a été introduit par une personne qui, pour justifier son intérêt, fait valoir qu'elle avait la qualité d'officier de complément la veille de l'entrée en vigueur des dispositions attaquées et qu'elle est, du fait de ces dispositions, transférée dans la catégorie de personnel des officiers du niveau B.

    B.3.2. Contrairement à ce que le Conseil des ministres affirme, on ne saurait déduire de la simple mention « Dossier 20022840 VSOA Defensie/procedure » figurant en haut de la première page de la requête dans l'affaire n° 5879 que le recours dans cette affaire a été introduit par une organisation syndicale. La requête mentionne en effet explicitement les noms et adresses des personnes qui agissent dans cette affaire en tant que parties requérantes.

    B.4.1. En ce qui concerne les articles 174, 378 et 379, attaqués, de la loi du 31 juillet 2013, le Conseil des ministres fait valoir que seule la deuxième partie requérante dans l'affaire n° 5879 a un intérêt au recours dans cette affaire. En ce qui concerne l'article 374, attaqué, de la loi du 31 juillet 2013, le Conseil des ministres estime que seule la quatrième partie requérante dans l'affaire n° 5879 pourrait être affectée par cette disposition, même si cette partie omet de préciser, selon lui, en quoi consiste son intérêt à l'annulation de cette disposition.

    B.4.2. La deuxième partie requérante dans l'affaire n° 5879, qui est la même personne que celle qui intervient en tant que partie requérante dans l'affaire n° 5880, avait, la veille de l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, la qualité d'officier de complément et, du fait des articles 174, 378 et 379, attaqués, de la loi du 31 juillet 2013, elle est transférée dans la catégorie de personnel des officiers du niveau B et doit, conformément à ces dispositions, suivre avec succès une formation pour pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des officiers du niveau A. Cette partie requérante justifie donc de l'intérêt requis pour introduire un recours contre ces articles.

    La quatrième partie requérante dans l'affaire n° 5879 avait, la veille de l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, la qualité de volontaire de carrière des Forces armées et justifie, en cette qualité, d'un intérêt suffisant pour introduire un recours contre l'article 374 de la loi du 31 juillet 2013, qui concerne le transfert, entre autres, des volontaires de carrière dans la catégorie de personnel des volontaires du cadre de carrière, d'autant que la critique formulée par les parties requérantes tient précisément dans le fait qu'à l'occasion de ce transfert, un avantage est octroyé aux membres du personnel autres que les volontaires de carrière.

    Puisque l'intérêt de la deuxième partie requérante dans l'affaire n° 5879 et de la partie requérante dans l'affaire n° 5880 est établi en ce qui concerne les articles 174, 378 et 379, attaqués, et que l'intérêt de la quatrième partie requérante dans l'affaire n° 5879 est établi en ce qui concerne l'article 374, attaqué, il n'est pas nécessaire d'examiner l'intérêt des autres parties requérantes dans l'affaire n° 5879 à l'annulation de ces articles.

    B.5.1. En ce qui concerne l'article 24, attaqué, de la loi du 31 juillet 2013, le Conseil des ministres fait valoir qu'aucune des parties requérantes dans l'affaire n° 5879 ne justifie d'un intérêt, puisque cette disposition concerne des prescriptions applicables aux personnes qui postulent auprès des Forces armées et que les parties requérantes sont déjà militaires des Forces armées.

    B.5.2. En vertu de l'article 9, alinéa 1er, 10°, inséré par l'article 24 de la loi du 31 juillet 2013 dans la loi du 28 février 2007, le postulant doit, pour pouvoir acquérir la qualité de militaire, « satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à la présentation du militaire ». Cette disposition renvoyant explicitement aux « prescriptions [...] relatives à la présentation du militaire », les parties requérantes dans l'affaire n° 5879 justifient, en leur qualité de militaire au sein des Forces armées, d'un intérêt suffisant.

    B.6.1. En ce qui concerne l'article 111, attaqué, de la loi du 31 juillet 2013, le Conseil des ministres estime que les parties requérantes dans l'affaire n° 5879 n'ont aucun intérêt à leur recours, parce que cette disposition concerne les conditions de connaissance linguistique imposées aux candidats officiers et qu'aucune de ces personnes n'a la qualité de candidat officier.

    B.6.2. Tout militaire a intérêt à un examen de la constitutionnalité d'une disposition législative susceptible d'influencer de manière défavorable le déroulement ultérieur de sa carrière au sein des Forces armées. Les première et troisième parties requérantes dans l'affaire n° 5879 sont des sous-officiers de carrière des Forces armées et justifient, en cette qualité, d'un intérêt suffisant à un recours en annulation d'une disposition concernant les conditions de connaissance linguistique imposées aux candidats officiers. L'intérêt des première et troisième parties requérantes dans l'affaire n° 5879 étant établi, il n'est pas nécessaire d'examiner l'intérêt des autres parties requérantes à l'annulation de l'article 111 de la loi du 31 juillet 2013.

    B.7. Les exceptions sont rejetées.

    Quant au fond

    En ce qui concerne le premier moyen dans l'affaire n° 5879, le premier moyen dans l'affaire dans l'affaire n° 5880 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 5880

    B.8. Le premier moyen dans l'affaire n° 5879, le premier moyen dans l'affaire n° 5880 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 5880 concernent tous le statut des officiers et candidats officiers qui étaient en service la veille de l'entrée en vigueur de l'article 246/1, inséré dans la loi du 28 février 2007 par l'article 378 de la loi du 31 juillet 2013, et qui, en vertu des dispositions attaquées, sont transférés dans la catégorie de personnel des officiers du niveau B.

    En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 portant mise en vigueur de certains articles de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, l'article 246/1, précité, est entré en vigueur le 31 décembre 2013.

    B.9.1. Les dispositions attaquées dans ces moyens sont les articles 115, 119, 246/1 et 247 de la loi du 28 février 2007, tels qu'ils ont été remplacés ou insérés par les articles 170, 174, 378 et 379 de la loi du 31 juillet 2013.

    B.9.2. L'article 115 de la loi du 28 février 2007, tel qu'il a été remplacé par l'article 170 de la loi du 31 juillet 2013, dispose :

    Par passage, il faut entendre l'admission des officiers de carrière du niveau B vers la catégorie de personnel des officiers de carrière du niveau A

    .

    B.9.3. L'article 119 de la loi du 28 février 2007, tel qu'il a été remplacé par l'article 174 de la loi du 31 juillet 2013, dispose :

    Pour être admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A...

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