Extrait de l'arrêt n° 36/2015 du 19 mars 2015 Numéros du rôle : 5849 et 5850 En cause : les recours en annulation des articles 3, 4, 5

Extrait de l'arrêt n° 36/2015 du 19 mars 2015

Numéros du rôle : 5849 et 5850

En cause : les recours en annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation », introduits par Tomaso Antonacci et autres et par Pierre Blondeau.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 20 février 2014 et parvenues au greffe le 21 février 2014, des recours en annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation » (publié au Moniteur belge du 22 août 2013, deuxième édition) ont été introduits respectivement par Tomaso Antonacci, Pierre Demolin et Philippe Delcommune, et par Pierre Blondeau, tous assistés et représentés par Me X. Koener, avocat au barreau de Liège.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5849 et 5850 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Les parties requérantes poursuivent l'annulation des articles 3, 4, 5, 33 et 38 du décret de la Région wallonne du 18 avril 2013 « modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ». Ces articles disposent :

    Art. 3. L'article L1124-1 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    ' Art. L1124-1. Le contrat d'objectifs contient la description des missions légales du directeur général et qui ressortent du programme de politique générale, ainsi que tout autre objectif quantifiable et réalisable relevant de ses missions.

    Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours de la législature pour réaliser les missions et atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er, et les décline en initiatives et projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en oeuvre.

    Le contrat d'objectifs est rédigé par le directeur général sur base et dans les six mois de la réception de la lettre de mission que lui aura remis le collège communal à l'occasion du renouvellement intégral du conseil communal ou du recrutement du directeur général.

    Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants :

    1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi de directeur général;

    2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur base du programme de politique générale;

    3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;

    4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent Code et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de l'ensemble des membres du conseil communal.

    Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège communal sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs tel qu'approuvé par le collège communal.

    L'actualisation du contrat d'objectifs est annuelle. Sur demande expresse du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté par le collège en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations.

    La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs. '.

    Art. 4. L'article L1124-2 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    ' Art. L1124-2. § 1er. Le directeur général est nommé par le conseil communal aux conditions fixées à l'article L1212-1 et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement. Il est pourvu à l'emploi dans les six mois de la vacance.

    La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.

    § 2. Le statut administratif du directeur général est fixé par un règlement établi par le conseil communal et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.

    L'emploi de directeur général est accessible par recrutement, promotion et mobilité. '.

    Art. 5. L'article L1124-4 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    ' Art. L1124-4. § 1er. Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du conseil et du collège.

    Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre des axes politiques fondamentaux du programme de politique générale traduits dans le contrat d'objectifs visé à l'article L1124-1.

    Dans ce cadre, il met en oeuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines.

    § 2. Sous le contrôle du collège communal, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au collège.

    Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.

    § 3. Le directeur général assure la présidence du comité de direction visé à l'article L1211-3.

    § 4. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services communaux.

    Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures...

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