Extrait de l'arrêt n° 17/2015 du 12 février 2015 Numéro du rôle : 5821 En cause : le recours en annulation de l'article 4.8.13 du Code flamand de l'aménagement du territoire

Extrait de l'arrêt n° 17/2015 du 12 février 2015

Numéro du rôle : 5821

En cause : le recours en annulation de l'article 4.8.13 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 30 du décret flamand du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013, introduit par Eric Neyrinck et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 janvier 2014 et parvenue au greffe le 27 janvier 2014, un recours en annulation de l'article 4.8.13 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 30 du décret flamand du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013 (publié au Moniteur belge du 30 juillet 2013) a été introduit par Eric Neyrinck, Hugo Bogaerts, Annick Meurant, Jan Stevens, Anne Clarck, Diederick Van Woensel, Jacques Meyvis, Lily Vandeput, Frans De Block, Ria Van Den Bossche, Eric Spruyt, Henri De Smedt, Tom De Smedt, Gerda Nelen, Ronny Verbanck, Sonja Vaerewyck, Philippe Dieryck, Marlies Hubrechts, John Kostense, Anne Willems, Maria Vermeesen, Immanuel Thielemans, Kim De Keirsmaeker, Pauline Eeckhout, Ingrid De Pauw, Christophe Van Dessel, Karina Omblets, Roland D'Exelle, Annie Delafontaine, Simonne De Bruyne, Luc Moonen, Stefan Lagast, Véronique Mertens-Tutenel, Ann Van Den Bergh, Magdalena Vandaele, Christophe Goossenaerts, Erik Hanegreefs, Brigitte Dens, Hugo Hanegreefs, Betty Lenaerts, Heidi Van Grootel, Ronny Demeulenaere, Linda Van Grootel, Colette Brys, Marcel Van Grootel, Silvio Catalani, Alfons Van Mol-Moens et Pascal Malumgré, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1.1. Le recours porte sur le droit de rôle devant le Conseil pour les contestations des autorisations. Avant sa modification par la disposition attaquée, l'article 4.8.13 du Code flamand de l'aménagement du territoire disposait :

    Le demandeur doit payer un droit de mise au rôle.

    Le Gouvernement flamand fixe le montant, l'échéance, les modalités de paiement et les exonérations. Lorsque le droit de mise au rôle n'est pas payé à temps, la requête est déclarée irrecevable

    .

    Cette disposition a été exécutée par les articles 55 et 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la procédure devant le Conseil pour les contestations d'autorisations, qui disposaient :

    Art. 55. § 1er. Le droit de rôle dû s'élève à 175 euros par requérant en cas de saisine d'une requête en annulation.

    Le droit de rôle dû s'élève à 100 euros par requérant en cas d'introduction d'une requête en suspension.

    Le droit de rôle dû par partie intervenante s'élève à 100 euros que l'intervention s'applique à la requête en suspension ou à la requête en annulation.

    § 2. Le fonctionnaire dirigeant du département ou, en son absence, son mandataire, qui agit aux termes de l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, est dispensé du paiement d'un quelconque droit de rôle.

    § 3. Le requérant ou la partie intervenante qui démontre que ses revenus sont insuffisants est dispensé du paiement d'un quelconque droit de rôle.

    Le requérant ou la partie intervenante adresse à cet effet une demande au Conseil conjointement avec l'introduction de sa requête.

    L'insuffisance des revenus est évaluée sur la base de l'Arrêté Royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire.

    § 4. Le greffier communique au requérant ou à la partie intervenante le montant dû ou la décision relative à la dispense de paiement du droit de rôle.

    Art. 56. Le droit de rôle dû est versé, dans un délai de quinze jours à compter du jour suivant la date de la signification, mentionnée à l'article 55, § 4, sur le compte du Fonds foncier, mentionné à l'article 5.6.3 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009

    .

    B.1.2. Par son arrêt n° 85/2013 du 13 juin 2013, la Cour a annulé cette version de l'article 4.8.13 du Code flamand de l'aménagement du territoire, au motif que cette disposition autorisait le Gouvernement flamand à fixer les éléments essentiels d'un impôt, notamment le montant et les exonérations du droit de rôle.

    B.1.3. A la suite de cet arrêt, l'article 4.8.13 du Code flamand de l'aménagement du territoire a été remplacé par l'article 30 du décret du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013. Cette version de l'article 4.8.13 est la disposition attaquée. Avant sa modification par l'article 21 du décret de la Région flamande du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, elle disposait :

    § 1er. Le demandeur doit payer un droit de mise au rôle.

    Le droit de mise au rôle dû par demandeur lors de la soumission d'une demande d'annulation, s'élève à 175 euros.

    Le droit de mise au rôle dû par demandeur lors de la soumission d'une demande de suspension, s'élève à 100 euros.

    § 2. Le fonctionnaire dirigeant du département ou, en son absence, son mandataire, qui agit dans le sens de l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, 5°, est exempté du paiement de quelconque droit de mise au rôle.

    § 3. Le demandeur qui démontre que ses revenus sont insuffisants, est exempté du paiement de quelconque droit de mise au rôle.

    Le demandeur adresse à cet effet une demande au Conseil, simultanément avec l'introduction de sa demande.

    L'insuffisance des revenus est jugée sur la base de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire.

    § 4. Le greffier communique au demandeur le montant dû ou la décision sur l'exemption du paiement du droit de mise au rôle.

    § 5. Le droit de mise au rôle dû est versé, dans un délai de quinze jours qui commence le jour suivant le jour de la notification, visée au paragraphe 4, sur le compte du Fonds foncier, visé à l'article 5.6.3.

    Lorsque le droit de mise au rôle n'est pas payé à temps, la demande est déclarée irrecevable

    .

    B.1.4. Selon les travaux préparatoires, la disposition attaquée vise à remédier à la violation du principe de légalité en matière fiscale, constatée dans l'arrêt n° 85/2013, en reproduisant le contenu des articles 55 et 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 précité dans une norme législative. La sécurité juridique et le bon fonctionnement du Conseil pour les contestations des autorisations seraient ainsi garantis (Doc. parl., Parlement flamand, 2012-2013, document 2022, n° 1, p. 19).

    Quant aux premier et deuxième moyens

    B.2. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec le principe général d'accès au juge et avec le principe du raisonnable, en ce que le droit de rôle pour une procédure devant le Conseil pour les contestations des autorisations est dû par demandeur, alors que l'indemnité de dossier visée à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'aménagement du territoire et les frais visés à l'article 1018 du Code judiciaire sont dus par affaire.

    Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec le principe du raisonnable, avec les articles 1er, 3, 6 et 9 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et avec les articles 4, 6 et 9 de la directive 2011/92 UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, en ce que le droit de rôle pour une procédure devant le Conseil pour les contestations des autorisations est dû par demandeur, alors que l'indemnité de dossier visée à l'article 4.7.21 du Code flamand de l'aménagement du territoire et les frais visés à l'article 1018 du Code judiciaire sont dus par affaire.

    Etant donné que ces moyens soulèvent le même grief, ils sont examinés conjointement.

    B.3.1. L'article 13 de la Constitution dispose :

    Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne

    .

    L'article 23 de la Constitution dispose :

    Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

    A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

    Ces droits comprennent notamment :

    [...]

    4° le droit à la protection d'un environnement sain;

    [...]

    .

    B.3.2. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose :

    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans...

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