Extrait de l'arrêt n° 130/2014 du 19 septembre 2014 Numéro du rôle : 5720 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 6

Extrait de l'arrêt n° 130/2014 du 19 septembre 2014

Numéro du rôle : 5720

En cause : le recours en annulation des articles 2 à 6, 9 et 19 de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale (modification des articles 121, 122, 123, 124 et 127 de la loi-programme du 27 décembre 2005 et insertion d'un article 122/1), introduit par Steven De Bel.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

(...)

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 septembre 2013 et parvenue au greffe le 2 octobre 2013, Steven De Bel, assisté et représenté par Me P. Verhaeghe, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 2 à 6, 9 et 19 de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale (modification des articles 121, 122, 123, 124 et 127 de la loi-programme du 27 décembre 2005 et insertion d'un article 122/1), publiée au Moniteur belge du 12 juillet 2013, troisième édition.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 19 de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale (dénommée ci-après : la loi du 11 juillet 2013), qui disposent :

    Art. 2. A l'article 121 de la loi-programme du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

    a) au 1°, le mot ', capitaux ' est inséré entre les mots ' sommes, valeurs ' et les mots ' et revenus ';

    b) au 5°, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    ' On entend par " personnes morales " les sociétés résidentes soumises à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés civiles ou les associations sans personnalité juridique visées à l'article 29 du même Code, les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales en vertu de l'article 220 du même Code, ainsi que les contribuables étrangers soumis à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227 du même Code; ";

    c) le 6° est remplacé par ce qui suit :

    ' 6° par " mandataire " : une personne et une entreprise visées aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. ';

    d) l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :

    ' 8° par " capitaux fiscalement prescrits " : les capitaux visés dans le présent chapitre, à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais, selon le cas, visés soit aux articles 354 ou 358, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, soit aux articles 81, 81bis, ou 83 du Code sur la taxe sur la valeur ajoutée, soit aux articles 137 ou 159 du Code des droits de succession, soit aux articles 214, 216, 2171 et 2172 ou 218 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, soit aux articles 2028 ou 2029 du Code des droits et taxes divers. '

    .

    Art. 3. A l'article 122 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans le § 1er, les mots ' fiscalement non prescrits ' sont insérés entre les mots "Les autres revenus régularisés" et les mots ' visés à l'article 121, 2°, ';

    2° dans le même § 1er, le 3e tiret est remplacé par ce qui suit :

    ' - à leur tarif normal d'imposition majoré d'une amende de 10 points lorsque la déclaration-régularisation est introduite à partir du 1er janvier 2007 et au plus tard le 14 juillet 2013; ';

    3° le même paragraphe est complété par un 4e tiret rédigé comme suit :

    ' - à leur tarif normal d'imposition majoré d'une amende de 15 points lorsque la déclaration-régularisation est introduite à partir du 15 juillet 2013 et au plus tard le 31 décembre 2013 et pour autant que l'article 122/1 ne soit pas d'application. ';

    4° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

    ' § 2. Les revenus professionnels régularisés fiscalement non prescrits qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent article sont soumis à leur tarif normal d'imposition qui est d'application pour la période imposable au cours de laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis, majoré d'une amende de 15 points et le cas échéant majoré de la contribution complémentaire de crise ou de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques ou de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques applicable pour autant que l'article 122/1 ne soit pas d'application. ';

    5° dans le § 3, les mots ' autres revenus régularisés ' sont chaque fois remplacés par les mots ' autres revenus régularisés fiscalement non prescrits ', les mots ' revenus professionnels régularisés ' sont remplacés par les mots ' revenus professionnels régularisés fiscalement non prescrits ' et les mots ' revenus professionnels ' sont remplacés par les mots ' revenus professionnels fiscalement non prescrits ';

    6° le § 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

    ' Pour autant que l'article 122/1 ne soit pas d'application, les opérations T.V.A. régularisées fiscalement non prescrites qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent article sont soumises à la T.V.A. au taux qui est d'application pour les opérations régularisées pour l'année au cours de laquelle les opérations ont eu lieu majoré d'une amende de 15 points à l'exclusion des cas dans lesquels la déclaration-régularisation donne lieu également à la régularisation des revenus professionnels régularisés fiscalement non prescrits. '

    .

    Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un article 122/1 rédigé comme suit :

    ' Art. 122/1. § 1er. Les capitaux fiscalement prescrits issus de délits fiscaux définis à l'article 127, § 1er, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 35 points sur le capital.

    Les capitaux fiscalement prescrits sous la forme d'une assurance-vie qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 35 points sur le capital.

    § 2. Les revenus régularisés non-prescrits fiscalement issus de la fraude fiscale grave et organisée qui mettent en oeuvre des mécanismes complexes ou qui usent de procédés à dimension internationale, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement :

    a) pour autant qu'il s'agisse d'autres revenus régularisés visés à l'article 121, 2°, à leur tarif normal d'imposition majoré d'une amende de 20 points;

    b) pour autant qu'il s'agisse de revenus professionnels régularisés visés à l'article 121, 3°, à leur tarif normal d'imposition qui est d'application pour la période imposable au cours de laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis, majoré d'une amende de 20 points et le cas échéant majoré de la contribution complémentaire de crise ou de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques ou de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques applicable;

    c) pour autant qu'il s'agisse d'opérations T.V.A. régularisées visées à l'article 121, 4°, au taux qui est d'application pour les opérations régularisées pour l'année au cours de laquelle les opérations ont eu lieu majoré d'une amende de 20 points à l'exclusion des cas dans lesquels la déclaration-régularisation donne lieu également à la régularisation des revenus professionnels régularisés fiscalement non prescrits.

    § 3. Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des dispositions prévues dans le § 2, le paiement des prélèvements mentionnés au présent article a pour conséquence que les autres revenus régularisés et les revenus professionnels régularisés qui ont subi ce prélèvement ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à l'impôt sur les revenus tel que prévu par le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris aux accroissements d'impôt qui y sont prévus, aux intérêts de retard et aux amendes, ni à l'accroissement d'impôt de 100 p.c. prévu à l'article 9 de la loi du 30 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.

    Le fait que des revenus professionnels ont été soumis à tort au prélèvement en tant qu'autres revenus régularisés n'empêche pas qu'une nouvelle taxation puisse être établie au titre de revenus professionnels.

    En cas de déclaration-régularisation pour des opérations T.V.A. régularisées dans le respect des dispositions prévues dans le présent article, le paiement du prélèvement à titre de T.V.A. visé au § 2 a pour conséquence que ces opérations ne sont plus ou ne peuvent plus être, pour le surplus, soumises à aucune perception de la T.V.A., ni à aucune sanction additionnelle, amende ou prélèvement additionnel de quelque nature prévus par le Code de la T.V.A. '

    .

    Art. 5. Dans l'article 123 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

    a) la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :

    ' Ni la déclaration-régularisation, ni le paiement des prélèvements, ni l'attestation-régularisation visés dans la présente loi, ne produisent d'effets : ';

    b) le 1° est remplacé par ce qui suit :

    ' 1° - si les revenus régularisés proviennent d'une infraction visée à...

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