Extrait de l'arrêt n° 134/2014 du 25 septembre 2014 Numéros du rôle : 5725 et 5728 En cause : les recours en annulation totale ou partielle des articles 3

Extrait de l'arrêt n° 134/2014 du 25 septembre 2014

Numéros du rôle : 5725 et 5728

En cause : les recours en annulation totale ou partielle des articles 3, 5 et 7 de la loi-programme du 28 juin 2013 (modifications apportées aux articles 171 et 269 du Code des impôts sur les revenus 1992), introduits par la SPRL « Advocaat Michel Maus » et Michel Maus et par la SPRL « Mark Delanote » et Mark Delanote.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédurea.

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 octobre 2013 et parvenue au greffe le 9 octobre 2013, un recours en annulation des articles 3, 5 et 7 de la loi-programme du 28 juin 2013 (modifications apportées aux articles 171 et 269 du Code des impôts sur le revenus 1992), publiée au Moniteur belge du 1er juillet 2013, deuxième édition, a été introduit par la SPRL « Advocaat Michel Maus » et Michel Maus.

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 octobre 2013 et parvenue au greffe le 15 octobre 2013, un recours en annulation des articles 3, littera b), 5, littera b), et 7, alinéa 2, de la loi-programme précitée a été introduit par la SPRL « Mark Delanote » et Mark Delanote.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5725 et 5728 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'objet des recours

    B.1.1. Bien que le recours dans l'affaire n° 5725 vise à l'annulation des articles 3, 5 et 7 de la loi-programme du 28 juin 2013, la requête contient exclusivement des griefs dirigés contre la mesure relative au taux d'imposition réduit pour les dividendes provenant d'actions ou de parts qui satisfont aux conditions fixées à l'article 269, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992). Cette mesure est réglée par les articles 3, littera b), 5, littera b), et 7, alinéa 2, de la loi-programme du 28 juin 2013.

    Le recours dans l'affaire n° 5728 est expressément dirigé contre les articles 3, littera b), 5, littera b), et 7, alinéa 2, de la loi-programme du 28 juin 2013.

    La Cour limite son examen à ces dispositions.

    B.1.2. Dans la mesure où le Conseil des ministres fait valoir dans l'affaire n° 5725 que les griefs des parties requérantes concernent exclusivement les deuxième, troisième, cinquième et sixième conditions mentionnées dans l'article 269, § 2, alinéa 1er, du CIR 1992, inséré par l'article 5, littera b), de la loi-programme du 28 juin 2013, l'examen de cette exception coïncide avec l'examen du fond.

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.2.1. L'article 3, littera b), de la loi-programme du 28 juin 2013 dispose :

    A l'article 171 du [CIR 1992], modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

    [...]

    b) il est inséré un 3°sexies rédigé comme suit :

    ' 3°sexies au taux de 20 ou 15 p.c., les dividendes visés à l'article 269, § 2, selon qu'ils sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport ou plus tard; '

    .

    B.2.2. L'article 5, littera b), de la loi-programme du 28 juin 2013 énonce :

    A l'article 269 du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

    [...]

    b) l'article, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :

    ' § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, le taux du précompte mobilier est réduit pour les dividendes, à l'exception des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°ter, pour autant que :

    1° la société qui distribue ces dividendes soit une société qui, sur base des critères visés à l'article 15 du Code des sociétés, est considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu;

    2° ces dividendes proviennent d'actions ou parts nouvelles nominatives;

    3° ces actions ou parts soient acquises au moyen de nouveaux apports en numéraire;

    4° ces apports en numéraire ne proviennent pas de la distribution des réserves taxées qui sont, conformément à l'article 537, alinéa 1er, soumises à un précompte mobilier réduit visé au même alinéa;

    5° ces apports soient effectués à partir du 1er juillet 2013;

    6° le contribuable détienne la pleine propriété de ces actions ou parts nominatives de façon ininterrompue depuis l'apport en capital;

    7° ces dividendes soient alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des deuxième exercice comptable ou suivants après celui de l'apport.

    Le précompte mobilier est de :

    1° 20 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport;

    2° 15 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des troisième exercice comptable et suivants après celui de l'apport.

    Les sociétés sans capital social minimum sont exclues du bénéfice de la disposition sauf si, après l'apport en nouveau capital, le capital social de cette société est au moins égal au capital social minimum d'une SPRL, comme visé à l'article 214, § 1er, du Code des sociétés.

    La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts résultant d'une succession ou d'une donation est considérée comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application de la condition de détention ininterrompue visée à l'alinéa 1er, 6°.

    La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts est considérée également comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application de la condition de pleine propriété lorsque cette transmission résulte :

    1) d'une succession dévolue légalement ou d'une manière conforme à la dévolution légale;

    2) d'un partage d'ascendant ne portant pas atteinte à l'usufruit du conjoint légal survivant.

    Les héritiers ou donataires se substituent au contribuable dans les avantages et obligations de la mesure.

    L'échange d'actions ou de parts en raison des opérations visées à l'article 45 ou l'aliénation ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison d'opérations en neutralité d'impôt visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, § § 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu lieu pour l'application de l'alinéa 1er, 6°.

    De même, les augmentations du capital social qui sont réalisées après une réduction de ce capital organisée à partir du 1er mai 2013, ne sont prises en considération pour l'octroi du taux réduit que dans la mesure de l'augmentation du capital social qui dépasse la...

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