Extrait de l'arrêt n° 134/2023 du 19 octobre 2023 Numéro du rôle : 7876 En cause : le recours en annulation partielle des articles 46 et 131 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17

Extrait de l'arrêt n° 134/2023 du 19 octobre 2023Numéro du rôle : 7876En cause : le recours en annulation partielle des articles 46 et 131 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 « modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 », introduit par l'ASBL « Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique » et autres.La Cour constitutionnelle,composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul,après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :I. Objet du recours et procédurePar requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 octobre 2022 et parvenue au greffe le 20 octobre 2022, un recours en annulation partielle des articles 46 et 131 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 « modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 » (publiée au Moniteur belge du 20 avril 2022) a été introduit par l'ASBL « Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique », l'ASBL « Association pour la Reconnaissance de l'ElectroHyperSensibilité », Colette Devillers, Marie Demortier et Martine Grynberg, assistées et représentées par Me D. Brusselmans, avocat au barreau du Brabant wallon.(...)II. En droit(...)Quant aux dispositions attaquées et à leur contexteB.1.1. Sur le marché de l'électricité de la Région de Bruxelles-Capitale, un « compteur intelligent » est un « compteur électronique qui est capable de mesurer l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité prélevée depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique » (article 2, 21° ter, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 « relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale », remplacé par l'article 5, 7°, de l'ordonnance du 17 mars 2022 « modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 »).B.1.2. L'article 26octies de l'ordonnance du 19 juillet 2001, inséré par l'article 46 de l'ordonnance attaquée du 17 mars 2022, dispose :« § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents dans des conditions qui garantissent la prise en compte de l'intérêt général, l'optimisation des coûts et bénéfices et le respect des modalités fixées au présent article. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution installe systématiquement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution dans les cas suivants :1° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation importante; on entend par ` rénovation importante ' : la rénovation qui concerne l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment, qui a un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve;2° lorsqu'un compteur est remplacé pour cause de vétusté ou de défaillance technique;3° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution est ou devient prosumer;4° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution demande la modification de la puissance de son raccordement;5° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution recharge un véhicule...

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