Extrait de l'arrêt n° 105/2023 du 29 juin 2023 Numéro du rôle : 7867 En cause : le recours en annulation des articles 12, 2°, 14, 4°, 112, 3°, et 113, 2°

Extrait de l'arrêt n° 105/2023 du 29 juin 2023

Numéro du rôle : 7867

En cause : le recours en annulation des articles 12, 2°, 14, 4°, 112, 3°, et 113, 2°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 « modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 », introduit par la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale (« Bruxelles Gaz Electricité », en abrégé « BRUGEL »).

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 septembre 2022 et parvenue au greffe le 23 septembre 2022, la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale (« Bruxelles Gaz Electricité », en abrégé « BRUGEL »), assistée et représentée par Me P. de Bandt, Me J. Dewispelaere et Me V. Heinen, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 12, 2°, 14, 4°, 112, 3°, et 113, 2°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2022 « modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 » (publiée au Moniteur belge du 20 avril 2022).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.1. L'autorité bruxelloise de régulation dans les domaines de l'électricité, du gaz et du contrôle du prix de l'eau (ci-après : BRUGEL) demande l'annulation des articles 12, 14, 112 et 113 de l'ordonnance du 17 mars 2022 de la Région de Bruxelles-Capitale « modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires en vue de la transposition de la directive 2018/2001 et de la directive 2019/944 » (ci-après : l'ordonnance du 17 mars 2022).

    B.2.1. L'ordonnance du 17 mars 2022 modifie, d'une part, l'ordonnance du 19 juillet 2001 de la Région de Bruxelles-Capitale « relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale » (ci-après : l'ordonnance du 19 juillet 2001) et, d'autre part, l'ordonnance du 1er avril 2004 de la Région de Bruxelles-Capitale « relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale » (ci-après : l'ordonnance du 1er avril 2004) et ce, notamment, afin :

    - de transposer en droit belge la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 « concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) » (ci-après : la directive (UE) 2019/944) et

    - de transposer partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 « relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ».

    B.2.2. Il ressort de la requête que le recours est plus précisément dirigé contre les articles 12, 2°, 14, 4°, 112, 3°, et 113, 2°, de l'ordonnance du 17 mars 2022.

    La Cour limite son examen à ces dispositions.

    B.2.3. L'article 12, 2°, de l'ordonnance du 17 mars 2022 remplace l'article 9quinquies, 9°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001, qui se lit désormais :

    Brugel établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :

    [...]

    9° la rémunération normale et équitable des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions. Cette rémunération reconnaît un taux de rendement suffisamment stable permettant d'assurer que le gestionnaire du réseau de distribution puisse faire face à ses obligations sur le long terme

    .

    B.2.4. L'article 10ter, 9°, de l'ordonnance du 1er avril 2004, tel qu'il a été modifié par l'article 113, 2°, de l'ordonnance du 17 mars 2022, contient dorénavant une règle identique.

    B.2.5. L'article 14, 4°, de l'ordonnance du 17 mars 2022 remplace l'article 12, § 3, de l'ordonnance du 19 juillet 2001, qui dispose désormais :

    Chaque gestionnaire de réseau transmet son projet de plan de développement et un rapport de consultation à Brugel avant le 15 juin de l'année qui précède la première année couverte par le plan.

    Brugel informe le gestionnaire de réseau, pour le 15 juillet de la même année au plus tard, de...

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