Extrait de l'arrêt n° 35/2024 du 21 mars 2024 Numéro du rôle : 8146 En cause : la demande de suspension de l'article 13 de la loi du 25 décembre 2023 « modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à

Extrait de l'arrêt n° 35/2024 du 21 mars 2024

Numéro du rôle : 8146

En cause : la demande de suspension de l'article 13 de la loi du 25 décembre 2023 « modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et modifiant l'ancien code civil, afin de permettre aux jeunes âgés de seize et dix-sept ans de prendre part à cette élection sans formalité préalable d'inscription », introduite par Mark Deweerdt.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 janvier 2024 et parvenue au greffe le 17 janvier 2024, Mark Deweerdt a introduit une demande de suspension de l'article 13 de la loi du 25 décembre 2023 « modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et modifiant l'ancien code civil, afin de permettre aux jeunes âgés de seize et dix-sept ans de prendre part à cette élection sans formalité préalable d'inscription » (publiée au Moniteur belge du 12 janvier 2024).

    Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la même disposition légale.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée et à son contexte

    B.1. Le recours en annulation et la demande de suspension portent sur l'article 13 de la loi du 25 décembre 2023 « modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et modifiant l'ancien code civil, afin de permettre aux jeunes âgés de seize et dix-sept ans de prendre part à cette élection sans formalité préalable d'inscription » (ci-après : la loi du 25 décembre 2023).

    B.2. Les articles 2 et 3 (non attaqués) de la loi du 25 décembre 2023 disposent :

    Art. 2. Dans l'article 1er de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2023 et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées :

    a) les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

    ` § 1er. Pour être électeur pour le Parlement européen, il faut :

    1° être Belge;

    2° être âgé de seize ans accomplis;

    3° être inscrit aux registres de population d'une commune belge ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou être inscrit aux registres de la population tenus dans un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne au sein duquel ils ne peuvent pas voter pour le Parlement européen;

    4° ne pas se trouver dans un cas d'exclusion ou de suspension prévus par les articles 6 à 8 du Code électoral.

    Les conditions de l'électorat, visées dans le présent paragraphe, doivent être réunies le jour de l'établissement de la liste des électeurs, à l'exception de celles qui sont visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, qui doivent être remplies au jour de l'élection.

    § 2. Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour le Parlement européen et être admis à exercer leur droit de vote en faveur de candidats figurant sur des listes belges :

    1° les Belges qui sont inscrits aux registres de la population tenus dans un des postes consulaires de carrière situés dans un Etat membre de l'Union européenne au sein duquel ils peuvent voter pour le Parlement européen, qui réunissent les conditions d'électorat visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, qui en font la demande conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire belge dont ils relèvent et qui n'ont pas manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote dans l'Etat membre dans lequel ils résident;

    2° les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées au paragraphe 1er, et qui ont manifesté, conformément au paragraphe 3, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique.

    [...]

    Les mineurs ne peuvent introduire une demande visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis. ';

    b) le paragraphe 3/1 est abrogé.

    Art. 3. Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2023 et annulé en partie par l'arrêt n° 116/2023 de la Cour constitutionnelle, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    ` Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection du Parlement européen a lieu, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dresse la liste rassemblant les électeurs belges visés à l'article 1er, § 1er, inscrits dans les registres de la population de cette commune, ainsi que les électeurs visés à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, 2°. Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à l'alinéa 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections. '

    .

    Il découle de ces dispositions que les jeunes âgés de seize et dix-sept ans sont inscrits d'office sur la liste rassemblant les électeurs de leur commune et qu'ils sont ainsi intégrés au corps électoral pour l'élection des membres du Parlement européen, pour la Belgique.

    B.3.1. L'article 13, attaqué, de la loi du 25 décembre 2023 remplace l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 « relative à l'élection du Parlement européen » (ci-après : la loi du 23 mars 1989) comme suit :

    La participation au scrutin est obligatoire :

    1° pour les Belges majeurs inscrits au registre de population d'une commune belge;

    2° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière;

    3° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste des électeurs visés à l'article 7;

    4° pour les ressortissants majeurs des autres Etats membres de l'Union européenne inscrits sur la liste des électeurs de la commune de leur résidence, en exécution de l'article 3

    .

    B.3.2. En vertu de l'article 39, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989, les articles 207 à 210 du Code électoral sont applicables à ces électeurs. Ces dispositions contiennent le régime de sanction applicable aux électeurs qui ne participent pas au scrutin en vue de l'élection législative fédérale.

    B.3.3. Avant son remplacement par l'article 13 de la loi du 25 décembre 2023, l'article 39, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989, tel qu'il avait été modifié par l'article 15 de la loi du 1er juin 2022, disposait :

    La participation au scrutin est obligatoire :

    1° pour les Belges majeurs inscrits au registre de la population d'une commune belge;

    2° pour les Belges mineurs de plus de seize ans qui sont inscrits au registre de la population d'une commune belge et qui sont inscrits sur la liste des électeurs de la commune de leur résidence, en exécution de l'article 3;

    3° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière;

    4° pour les Belges mineurs de plus de seize ans qui résident sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste des électeurs du poste consulaire belge de carrière dont ils relèvent, en exécution des articles 5 à 7;

    5° pour les Belges de plus...

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