Extrait de l'arrêt n° 129/2023 du 21 septembre 2023 Numéro du rôle : 7903 En cause : le recours en annulation des articles 3 et 4 du décret de la Région flamande du 15 juillet 2022 « modifiant le

Extrait de l'arrêt n° 129/2023 du 21 septembre 2023

Numéro du rôle : 7903

En cause : le recours en annulation des articles 3 et 4 du décret de la Région flamande du 15 juillet 2022 « modifiant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 », introduit par Inti De Bock et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J. Moerman, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 décembre 2022 et parvenue au greffe le 26 décembre 2022, un recours en annulation des articles 3 et 4 du décret de la Région flamande du 15 juillet 2022 « modifiant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 » (publié au Moniteur belge du 13 septembre 2022) a été introduit par Inti De Bock, Vera De Moor, Ilias Sfikas, Jean Solon et Marleen Verbruggen, assistés et représentés par Me M. Deweirdt, avocat au barreau de Gand.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 3 et 4 du décret de la Région flamande du 15 juillet 2022 « modifiant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 » (ci-après : le décret du 15 juillet 2022). Dans leur mémoire en réponse, elles indiquent qu'en ce qui concerne l'article 3, attaqué, leur recours se borne aux définitions d'un compteur d'eau contenues dans les points 2°, 3° et 6° de cette disposition.

    B.2.1. Les dispositions attaquées apportent des modifications aux articles 2.1.2 et 2.2.2 du décret de la Région flamande du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 (ci-après : le décret du 18 juillet 2003).

    B.2.2. L'article 3, 2°, 3° et 6°, attaqué, du décret du 15 juillet 2022 dispose :

    A l'article 2.1.2 du même décret [du décret du 18 juillet 2003], les modifications suivantes sont apportées :

    [...]

    2° il est inséré un point 3° /1 et un point 3° /2, rédigés comme suit :

    ` 3° /1 [...]

    3° /2 compteur d'eau analogique : un compteur d'eau qui n'est pas un compteur d'eau numérique; ';

    3° il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit :

    ` 5° /1 compteur d'eau numérique : un compteur d'eau qui est équipé d'un dispositif de communication unidirectionnel ou d'un dispositif de communication bidirectionnel, permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données, et qui est en mesure de recevoir des données localement ou à distance; ';

    [...]

    6° le point 35° est complété par la phrase ` Un compteur d'eau peut être un compteur d'eau analogique ou numérique '

    .

    B.2.3. L'article 4, attaqué, du décret du 15 juillet 2022 dispose :

    A l'article 2.2.2 du même décret [du décret du 18 juillet 2003], modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

    1° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :

    ` § 1/1. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut décider d'équiper le branchement de composants permettant, entre autres, d'assurer les fonctionnalités suivantes :

    1° surveiller à distance la consommation d'eau et avertir l'abonné ou l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau en cas de consommation anormale d'eau ou de retours d'eau;

    2° surveiller et régler à distance le débit et accorder et interrompre à distance l'accès au réseau public de distribution d'eau;

    3° mesurer la température ambiante à l'endroit où se trouve le compteur d'eau et avertir l'abonné ou l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau en cas de risque de gel des canalisations;

    4° contrôler la qualité de l'eau fournie;

    5° mesurer la pression de l'eau au niveau du branchement.

    L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut décider de mettre à disposition d'autres fonctionnalités en plus de celles énumérées à l'alinéa 1er.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la structure, les composants, les fonctionnalités et le financement du branchement.

    Les fonctionnalités, mentionnées aux alinéas 1er et 2, des composants du branchement sont obligatoirement acceptées par l'abonné. ';

    2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

    ` § 2/1. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau doit installer un compteur d'eau numérique dans tous les branchements où cela est techniquement possible avant le 31 décembre 2030.

    Le compteur d'eau numérique possède au moins toutes les fonctionnalités suivantes :

    1° il peut mesurer, afficher et enregistrer le volume d'eau fourni et mettre les données de mesure à la disposition de l'abonné sous la forme d'un standard ouvert, soit directement, soit via un portail;

    2° il peut communiquer à distance dans une ou deux directions avec l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau;

    3° il permet de prévenir l'abonné et l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau en cas de suspicion de fuite sur le réseau de distribution domestique;

    4° il permet d'avertir l'abonné et l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau en cas de suspicion de rupture dans le réseau de distribution domestique;

    5° il peut détecter un retour d'eau du réseau de distribution domestique, dû à un clapet anti-retour non ou mal fonctionnant et en informer l'abonné ou l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter ou compléter des modalités relatives aux alinéas 1er et 2, concernant :

    1° le calendrier et la priorisation pour l'installation et le financement d'un compteur d'eau numérique;

    2° les fonctionnalités du compteur d'eau numérique;

    3° les exceptions à l'installation d'un compteur d'eau numérique.

    Dans l'intérêt de l'abonné, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau coordonne dans toute la mesure du possible l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent paragraphe avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz désigné pour la zone en question. Ce faisant, l'exploitant examine, avant le 31 décembre 2023 au plus tard, comment la communication des données provenant d'un compteur d'eau numérique peut être alignée sur la communication des données de mesure et des données techniques provenant du compteur d'énergie numérique visé aux articles 4.1.22/2 à 4.1.22/13 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. '

    .

    B.3. Il ressort des travaux préparatoires du décret du 15 juillet 2022 que le législateur décrétal a poursuivi deux objectifs : « d'une part, l'organisation du déploiement et de la gestion des compteurs d'eau numériques en Flandre et, d'autre part, l'organisation de la gestion et du traitement des données collectées dans le cadre des activités contenues dans le projet de décret » (Doc. parl., Parlement flamand, 2021-2022, n° 1324/1, p. 3).

    La critique des parties requérantes porte exclusivement sur les dispositions du décret du 15 juillet 2022 qui visent à réaliser le premier objectif poursuivi, plus précisément le déploiement des compteurs d'eau numériques en Région flamande.

    B.4.1. Un compteur d'eau numérique est « un compteur d'eau qui est équipé d'un dispositif de communication unidirectionnel ou d'un dispositif de communication bidirectionnel, permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données, et qui est en mesure de recevoir des données localement ou à distance » (article 2.1.2, 5° /1, du décret du 18 juillet 2003, inséré par l'article 3, attaqué, du décret du 15 juillet 2022).

    Le compteur d'eau numérique doit disposer au moins de plusieurs fonctionnalités, énumérées à l'article 2.2.2, § 2/1, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003, inséré par l'article 4, attaqué, du décret du 15 juillet 2022. Ces fonctionnalités minimales « consistent notamment à enregistrer la consommation, à prévenir l'abonné en cas de suspicion de fuite et à détecter un retour d'eau du réseau de distribution domestique vers le réseau public de...

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