Extrait de l'arrêt n° 204/2009 du 23 décembre 2009 Numéro du rôle : 4773 En cause : la demande de suspension de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de bi
Extrait de l'arrêt n° 204/2009 du 23 décembre 2009
Numéro du rôle : 4773
En cause : la demande de suspension de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation, introduite par Eric Watteau.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
-
Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 septembre 2009 et parvenue au greffe le 29 septembre 2009, Eric Watteau, demeurant à 1325 Chaumont-Gistoux, Chemin du Grand Sart 32, a introduit une demande de suspension de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation (publiée au Moniteur belge du 3 août 2009, deuxième édition).
Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la même disposition légale.
Le 6 octobre 2009, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs J. Spreutels et E. De Groot ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate.
La partie requérante a introduit un mémoire justificatif.
Par ordonnance du 10 novembre 2009, la Cour a décidé de poursuivre l'examen de l'affaire suivant la procédure ordinaire.
(...)
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En droit
(...)
B.1. Il ressort des développements de la requête que la Cour est saisie d'une demande de suspension portant essentiellement sur l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 « relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation », qui dispose :
§ 1er. Toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d'essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours d'une même année civile une quantité de biocarburants durables comme suit :
- EMAG à concurrence d'au moins 4 v/v % de la quantité de produits diesel mis à la consommation;
- bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, à concurrence d'au moins 4 v/v % de la quantité de produits d'essence mis à la consommation.
§ 2. L'obligation visée au § 1er ne s'applique pas aux quantités de produits...
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