Extrait de l'arrêt n° 110/2007 du 26 juillet 2007 Numéro du rôle : 4072 En cause : le recours en annulation de l'article 23 du décret de la Communauté française du 10 mars 2006 relatif aux statuts d

Extrait de l'arrêt n° 110/2007 du 26 juillet 2007

Numéro du rôle : 4072

En cause : le recours en annulation de l'article 23 du décret de la Communauté française du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, introduit par l'Eglise orthodoxe en Belgique et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 novembre 2006 et parvenue au greffe le 20 novembre 2006, un recours en annulation de l'article 23 du décret de la Communauté française du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion (publié au Moniteur belge du 19 mai 2006, deuxième édition) a été introduit par l'Eglise orthodoxe en Belgique, dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, avenue Charbo 71, Pierre Spasky, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Général Lotz 44/1, Irène Mandis, demeurant à 7134 Péronnes-lez-Binche, rue Quintaux 12, Vasileios Meichanetsidis, demeurant à 1060 Bruxelles, rue de Bosnie 73, Elena-Camelia Popescu-Craciun, demeurant à 1450 Cortil-Noirmont, rue Gaston Delvaux 56, et Carmen Sottile, demeurant à 7100 Haine-Saint-Paul, chaussée de Mons 268.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1. Le décret de la Communauté française du 10 mars 2006 « relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion » organise la carrière de l'enseignant de religion du réseau officiel subventionné.

    Il prévoit notamment, en son article 23, un mécanisme de désignation des enseignants temporaires, lié à l'ancienneté, et en détermine les conditions, les modalités ainsi que la procédure. Celle-ci comprend un classement des enseignants temporaires prioritaires, dont la tenue est confiée aux autorités du culte par le deuxième paragraphe de l'article 23; c'est la tenue de cette liste qui est principalement critiquée par les parties requérantes.

    L'article 23, § 2, dispose :

    Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, l'autorité du culte propose, par priorité, la désignation à titre temporaire en qualité de maître de religion ou de professeur de religion temporaire dans une fonction pour laquelle il possède le titre requis, du membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une des fonctions de maître de religion ou de professeur de religion, en fonction principale dans l'enseignement officiel subventionné, répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires :

    1° Dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, au sein des pouvoirs organisateurs de chacune des zones telles que définies à l'article 1er, 8°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

    2° Dans les enseignements secondaire et artistique, au sein des pouvoirs organisateurs de chacune des zones telles que définies à l'article 8 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

    Les désignations sont effectuées dans le respect du classement. Celui-ci est établi par l'autorité du culte en tenant compte du nombre de jours d'ancienneté de service calculée conformément à l'article 18, § 1er.

    En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 18, § 2.

    En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

    En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne

    .

    Quant à la recevabilité

    B.2. Le Gouvernement de la Communauté française conteste, à divers titres, l'intérêt des parties requérantes.

    En prévoyant la tenue d'une liste des enseignants de religion prioritaires, classés selon leur ancienneté, et en confiant la charge aux autorités du culte, la disposition attaquée modifie la situation antérieure, en la matière, de la première requérante, et affecte dès lors directement sa situation. Il peut en outre être admis, sans préjuger de l'examen des moyens, que ces modifications puissent affecter de façon défavorable sa situation.

    Dès lors qu'un intérêt suffisant est établi dans le chef de la première partie requérante, le recours est recevable; il n'y pas lieu dès lors d'examiner si les autres parties requérantes justifient, elles aussi, de l'intérêt requis.

    Quant au fond

    B.3. Les moyens allèguent le non-respect des articles 10, 11, 19 à 21 et...

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