Extrait de l'arrêt n° 56/2008 du 19 mars 2008 Numéro du rôle : 4150 En cause : le recours en annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 20 juillet 2006 rela

Extrait de l'arrêt n° 56/2008 du 19 mars 2008

Numéro du rôle : 4150

En cause : le recours en annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 20 juillet 2006 relatif aux droits et aux frais perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire, introduit par l'ASBL « Fédération des Etudiant(e)s francophones » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 février 2007 et parvenue au greffe le 19 février 2007, un recours en annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 20 juillet 2006 relatif aux droits et aux frais perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire (publié au Moniteur belge du 16 août 2006) a été introduit par l'ASBL « Fédération des Etudiant(e)s francophones », dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, chaussée de Haecht 25, Aurian Bourguinon, demeurant à 1325 Chaumont-Gistoux, rue du Fief de Liège 8, et Lionel Mulpas, demeurant à 7300 Boussu, rue Ferrer 42.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1. L'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 « modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement », tel qu'il était libellé avant sa modification par l'article 1er du décret du 20 juillet 2006 « relatif aux droits et aux frais perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire », disposait, pour la Communauté française :

    Un minerval est imposé aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur de plein exercice de type court et de type long.

    L'Exécutif fixe le montant de ce minerval :

    1° dans l'enseignement supérieur de type court, entre 124 EUR et 161 EUR;

    2° [...]

    3° dans l'enseignement supérieur de type long, entre 248 EUR et 372 EUR;

    4° à 50 EUR pour l'inscription à une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur ou à une épreuve complémentaire.

    En ce qui concerne les étudiants bénéficiant d'une allocation octroyée par le service d'allocations d'études de la Communauté française en vertu de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études et du décret du 7 novembre 1983 réglant pour la Communauté française les allocations et les prêts d'études coordonné le 7 novembre 1983, ainsi que les étudiants titulaires d'une attestation de boursier délivrée par l'administration générale de la Coopération au Développement, ces montants sont ramenés respectivement à 25 EUR dans l'enseignement supérieur de type court, et à 37 EUR dans l'enseignement supérieur de type long. Pour les étudiants visés dans le présent alinéa, il ne peut être prélevé de droits complémentaires en plus du minerval qui leur est appliqué.

    Pour les étudiants qui ne sont pas visés à l'alinéa 3, ces droits complémentaires ne peuvent excéder le montant de 422 euros pour l'enseignement supérieur de type long et de 282 euros pour l'enseignement supérieur de type court. En outre, ces droits complémentaires ne peuvent excéder les montants imposés par les établissements pour l'année académique 2004-2005. Les commissaires du Gouvernement vérifient le respect de la présente disposition.

    Les plafonds fixés à l'alinéa 4 sont diminués chaque année académique de dix pour cent du montant initial. Pour les étudiants de condition modeste, ces plafonds sont diminués chaque année académique de vingt pour cent du montant initial. Le Gouvernement définit ce qu'il y a lieu d'entendre par étudiant de condition modeste.

    Pour les étudiants qui ne sont pas visés à l'alinéa 3, qui demandent à être inscrits dans une haute école et pour lesquels l'article 8 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française s'applique, il ne peut y avoir de différence de traitement par rapport aux étudiants demandant leur inscription dans une même catégorie de la même haute école, qui ne sont pas visés à l'alinéa 3 et pour lesquels l'article 8 du décret du 9 septembre 1996 précité ne s'applique pas.

    Pour les étudiants qui ne sont pas visés à l'alinéa 3, qui demandent à être inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur artistique, visé à l'article 6, § 1er, du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et pour lesquels l'article 9 du décret du 5 août 1995 précité s'applique, il ne peut y avoir de différence de traitement par rapport aux étudiants demandant leur inscription dans une même section du même établissement d'enseignement supérieur artistique visé à l'article 6, § 1er, du décret du 5 août 1995 précité, qui ne sont pas visés à l'article 3 et pour lesquels l'article 9 du décret du 5 août 1995 précité ne s'applique pas.

    Les montants visés au présent paragraphe sont liés à l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante :

    Montant de base x indice du mois de novembre précédant l'ouverture de l'année académique concernée/Indice de novembre 1991>

    L'Exécutif fixe le mode de recouvrement du minerval.

    Pour l'année académique 2005-2006, ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire, les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis individuellement à l'étudiant. Ces frais sont mentionnés dans le règlement des études propre à chaque établissement. Ils ne peuvent excéder les montants imposés par les établissements pour l'année académique 2004-2005.

    Pour l'année académique 2006-2007 et les années académiques suivantes, le Gouvernement fixe, respectivement, pour les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants qui ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire. Ces frais sont mentionnés dans le règlement des études propre à chaque établissement.

    La liste des frais mentionnés dans le règlement des études, visée à l'alinéa précédent, est établie sur la base de l'avis conforme d'une commission de concertation créée au sein de chaque établissement et composée de représentants de la direction de l'établissement, de membres du personnel et de représentants des étudiants. Le Gouvernement peut fixer les règles de composition et de fonctionnement de cette commission.

    Les frais non spécifiques à une formation sont mutualisés entre les étudiants d'un même type d'enseignement

    .

    B.2. L'article 1er du décret du 20 juillet 2006 - qui constitue la disposition attaquée - ajoute à ce texte les trois alinéas suivants :

    Le montant total réclamé à l'étudiant en vertu de l'alinéa 2, de l'alinéa 4 et de l'alinéa 11, ne peut excéder le plafond de 593 euros. Pour les étudiants visés à l'alinéa 3, ce plafond est égal à 80 euros.

    Toutefois, pour les établissements qui, pour l'année académique 2005-2006, ont perçu un montant total supérieur aux plafonds fixés à l'alinéa précédent, ce plafond est égal, pour les années académiques 2006-2007 à 2010-2011...

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