Extrait de l'arrêt n° 41/2008 du 4 mars 2008 Numéro du rôle : 4243 En cause : le recours en annulation des articles 21 à 30 et 102 du décret flamand du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'

Extrait de l'arrêt n° 41/2008 du 4 mars 2008

Numéro du rôle : 4243

En cause : le recours en annulation des articles 21 à 30 et 102 du décret flamand du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, introduit par la SA « Bastenie » et la SA « Bingo Service ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2007 et parvenue au greffe le 28 juin 2007, un recours en annulation des articles 21 à 30 et 102 du décret flamand du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 (publié au Moniteur belge du 29 décembre 2006, quatrième édition) a été introduit par la SA « Bastenie », dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Lange Vlierstraat 11, et la SA « Bingo Service », dont le siège social est établi à 2250 Olen, Industrielaan 3.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'étendue du recours

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 21 à 30 et 102 du décret flamand du 22 décembre 2006 « contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 » (Moniteur belge , 29 décembre 2006, quatrième édition).

    B.1.2. La Cour doit déterminer l'étendue du recours à partir du contenu de la requête. L'examen du recours est limité aux dispositions attaquées en ce qu'elles concernent les parties requérantes et en ce qu'elles invoquent des griefs contre ces dispositions.

    B.1.3. Etant donné que les parties requérantes contestent uniquement l'entrée en vigueur des dispositions qui concernent la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, la Cour limite son examen aux articles 27 à 30 et 102 du décret précité.

    Quant au fond

    B.2. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

    Selon les parties requérantes, les dispositions attaquées interviendraient dans des litiges pendants auxquels elles sont parties du fait que ces dispositions ont repris intégralement et rétroactivement les dispositions insérées par des arrêtés royaux dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (ci-après : CTA). Elles seraient ainsi privées des garanties juridictionnelles qui sont offertes par les dispositions constitutionnelles et...

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