Extrait de l'arrêt n° 78/2008 du 15 mai 2008 Numéro du rôle : 4283 En cause : le recours en annulation de l'article 102, 2°, de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions dive

Extrait de l'arrêt n° 78/2008 du 15 mai 2008

Numéro du rôle : 4283

En cause : le recours en annulation de l'article 102, 2°, de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) (modification de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), introduit par l'ASBL « Association Belge des Syndicats Médicaux ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 septembre 2007 et parvenue au greffe le 13 septembre 2007, l'ASBL « Association Belge des Syndicats Médicaux », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 6, a introduit un recours en annulation de l'article 102, 2°, de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) (modification de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), publiée au Moniteur belge du 14 mars 2007.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. L'article 102, 2°, attaqué de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) insère dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'obligation d'informer le patient quant au statut du dispensateur de soins qu'il consulte à l'hôpital. Si le bénéficiaire n'a pas été mis au courant par l'hôpital, avant la consultation, que le dispensateur de soins (médecin ou praticien de l'art dentaire) n'a pas adhéré aux accords conclus entre les organismes assureurs et les organisations professionnelles représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire, des honoraires supplémentaires ne peuvent pas être pris en compte. La disposition attaquée, qui a été introduite par la voie d'un amendement, a été justifiée par la nécessité de protéger le patient (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2788/011, pp. 2 et 3).

    Quant au premier moyen

    B.2. Il est reproché à la disposition attaquée de porter atteinte de manière discriminatoire à la liberté du médecin de fixer ses honoraires puisqu'elle empêche d'appliquer un autre tarif que ceux de la nomenclature instaurée par les accords médico-mutualistes...

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