Extrait de l'arrêt n° 120/2008 du 1er septembre 2008 Numéro du rôle : 4240 En cause : le recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 de la loi-programme (I) du 27 décembr

Extrait de l'arrêt n° 120/2008 du 1er septembre 2008

Numéro du rôle : 4240

En cause : le recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, introduit par l'AISBL « Plasma Protein Therapeutics Association Europe ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 juin 2007 et parvenue au greffe le 27 juin 2007, l'AISBL « Plasma Protein Therapeutics Association Europe », dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, boulevard Brand Whitlock 114/5, a introduit un recours en annulation des articles 234, 1°, a), et 235 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition).

(...)

B.1. Il ressort de l'exposé des moyens que ceux-ci ne sont dirigés que contre l'article 234, 1°, a), de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

La Cour limite dès lors son examen à cette disposition.

B.2.1. Avant sa modification par l'article 234, 1°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la loi « relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités », coordonnée le 14 juillet 1994, disposait :

Les ressources de l'assurance sont constituées par :

[...]

15° le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.

Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et 2005 les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

Pour le calcul de cette cotisation, les spécialités pharmaceutiques suivantes sont exclues du chiffre d'affaires sur base duquel la cotisation est calculée :

1° les médicaments orphelins;

2° les spécialités pharmaceutiques qui ont été classées uniquement sous la catégorie de remboursement Cx, telle que définie à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

3° les spécialités pharmaceutiques sur base de dérivés du sang stables qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine et à ses arrêtés d'exécution.

Pour l'application de cette exclusion, le statut du médicament doit être pris en considération au 1er janvier de l'année pour laquelle la cotisation sur le chiffre d'affaires est due.

Cette exclusion s'applique également au calcul de la cotisation due en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15°bis, 15°ter, 15°quater, 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°octies et 15°novies.

Chaque année, le chiffre d'affaires annuel total de l'année précédente, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa 1er.

Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003, 1er mai 2004 et 1er mai 2005. Pour l'année 2006 elles doivent être introduites avant le 1er mai 2006.

Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte des données visée à l'article 165, dans l'hypothèse où le demandeur a omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 5. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste.

Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin 2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention ' cotisation chiffre d'affaires 1994 ', ' cotisation chiffre d'affaires 1995 ', ' cotisation chiffre d'affaires 1997 ', ' cotisation chiffre d'affaires 1998 ', ' cotisation chiffre d'affaires 1999 ', ' cotisation chiffre d'affaires 2000 ', ' cotisation chiffre d'affaires 2001 ', ' cotisation chiffre d'affaires 2002 ', ' cotisation chiffre d'affaires 2003 ' ou ' cotisation chiffre d'affaires 2004 '.

Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que le contrôle.

Le débiteur qui ne verse pas la cotisation susvisée dans le délai fixé à l'alinéa 7 est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.

Le Conseil général peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 2 l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de l'intérêt de retard à condition que :

- tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné l'aient été dans le délai fixé;

- les chiffres d'affaires visés à l'alinéa 3 aient été communiqués dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants dus;

- le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due dans le délai fixé.

L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que si le débiteur :

- soit justifie de l'existence d'un cas de...

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