Extrait de l'arrêt n° 58/2012 du 3 mai 2012 Numéro du rôle : 5112 En cause : le recours en annulation des articles 92, 93

Extrait de l'arrêt n° 58/2012 du 3 mai 2012

Numéro du rôle : 5112

En cause : le recours en annulation des articles 92, 93, 95 et 96 du décret-programme de la Région wallonne du 22 juillet 2010 « portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics », introduit par Jean-Claude Dierckx et Henri Gérard.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 février 2011 et parvenue au greffe le 23 février 2011, un recours en annulation des articles 92, 93, 95 et 96 du décret-programme de la Région wallonne du 22 juillet 2010 « portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics » (publié au Moniteur belge du 20 août 2010, troisième édition) a été introduit par Jean-Claude Dierckx, demeurant à 4600 Visé, Allée Verte 77, et Henri Gérard, demeurant à 4684 Haccourt, rue des 7 Bonniers 80.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Il ressort des développements de la requête que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité des articles 92 et 95 du décret-programme de la Région wallonne du 22 juillet 2010 « portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics » avec les articles 10, 11 et 23, alinéa 1er, alinéa 2 et alinéa 3, 4°, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 5, paragraphes 2 et 4, avec l'article 6, paragraphe 3, et avec l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 « sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux », et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

    B.2.1. Le moyen unique invite, d'abord, la Cour à vérifier la compatibilité des dispositions attaquées avec l'article 23, alinéa 1er, alinéa 2 et alinéa 3, 4°, de la Constitution.

    B.2.2. L'article 23, alinéa 1er, alinéa 2 et alinéa 3, 4°, de la Constitution dispose :

    Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

    A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

    Ces droits comprennent notamment :

    [...]

    4° le droit à la protection d'un environnement sain

    .

    Cette disposition contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire sensiblement le niveau de protection de l'environnement offert par la législation applicable sans qu'existent des motifs d'intérêt général.

    B.2.3. Il est, en premier lieu, reproché aux dispositions attaquées de retirer aux riverains d'un site pollué la garantie que l'assainissement de ce site sera envisagé.

    L'article 18 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols crée, entre autres, une obligation de procéder à une étude d'orientation, une obligation de procéder, le cas échéant, à une étude de caractérisation, ainsi qu'une obligation de procéder, le cas échéant, à l'assainissement du sol pollué visé par les études précitées. Ces obligations naissent dans les conditions décrites par les articles 19 à 21 du même décret. Les titulaires de ces obligations sont identifiés par les articles 22 à 26 du même décret.

    Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si, avant l'adoption des dispositions attaquées, le décret du 5 décembre 2008 offrait aux riverains d'un site pollué la garantie que l'assainissement de celui-ci serait envisagé, il y a lieu d'observer que les dispositions attaquées ne suppriment pas les obligations précitées et ne modifient nullement les règles relatives à leur naissance et à l'identification de leurs titulaires.

    B.2.4.1. Il est, en deuxième lieu, reproché aux dispositions attaquées d'avoir pour effet qu'un éventuel projet d'assainissement d'un terrain pollué ne reposerait que sur des investigations réalisées volontairement, elles-mêmes fondées sur des analyses qui sont seulement « réputées conformes » au décret du 5 décembre 2008 et réalisées par des laboratoires non spécifiquement agréés.

    B.2.4.2. La circonstance qu'un projet d'assainissement d'un terrain pollué ne reposerait plus sur des investigations imposées par l'autorité publique, mais uniquement sur des investigations réalisées volontairement, ne suffit pas, en soi, à démontrer une réduction sensible du niveau de la protection de l'environnement qu'un projet d'assainissement a, du reste, pour objet de relever.

    B.2.4.3.1. Les analyses prévues par le décret du 5 décembre 2008 doivent être réalisées par un laboratoire agréé (article 27, § 1er, alinéa 2) qui respecte les conditions fixées par le Gouvernement en exécution du décret (article 27, § 2).

    Un projet d'assainissement a pour objet de déterminer le mode d'exécution de l'assainissement d'un terrain pollué (article 53, alinéa 1er, du...

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