Extrait de l'arrêt n° 78/2007 du 16 mai 2007 Numéro du rôle : 4039 En cause : le recours en annulation des articles L4112-22, L4125-2, § 7, L4134-1, § 2, L4142-26, § 4, et L4145-17 du Code de la dém

Extrait de l'arrêt n° 78/2007 du 16 mai 2007

Numéro du rôle : 4039

En cause : le recours en annulation des articles L4112-22, L4125-2, § 7, L4134-1, § 2, L4142-26, § 4, et L4145-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, contenus dans le livre Ier de la quatrième partie dudit Code, tel que ce livre Ier a été remplacé par l'article 2 du décret de la Région wallonne du 1er juin 2006, introduit par Arnold François et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 août 2006 et parvenue au greffe le 30 août 2006, un recours en annulation des articles L4112-22, L4125-2, § 7, L4134-1, § 2, L4142-26, § 4, et L4145-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, contenus dans le livre Ier de la quatrième partie dudit Code, tel que ce livre Ier a été remplacé par l'article 2 du décret de la Région wallonne du 1er juin 2006 (publié au Moniteur belge du 9 juin 2006), a été introduit par Arnold François, demeurant à 4700 Eupen, rue Haute 68, Sylvia Klever-Emonds, demeurant à 4701 Kettenis, Feldstrasse 38, Marco Zinnen, demeurant à 4700 Eupen, Gospertstrasse 98, et le « Partei der deutschsprachigen Belgier », dont le siège est établi à 4700 Eupen, Am Weiherhof 5.

    La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 148/2006 du 28 septembre 2006, publié au Moniteur belge du 13 octobre 2006.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à la portée du recours en annulation

    B.1. L'article L4112-22 du décret de la Région wallonne du 1er juin 2006 « modifiant le Livre Ier de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation » dispose :

    § 1er. Si, lors de la répartition des sièges pour les conseils provinciaux, il reste des mandats à attribuer parce qu'aucune liste n'aurait atteint le nombre de voix requis à cet effet, le bureau recourt à la technique de l'apparentement. Celui-ci s'effectue au niveau de l'arrondissement et consiste à répartir, sur la base des soldes de voix additionnés des listes apparentées, les sièges non encore pourvus au niveau des districts composant cet arrondissement.

    § 2. On appelle listes apparentées deux ou plusieurs listes de candidats qui se présentent chacune dans des districts électoraux distincts au sein d'un même arrondissement administratif et qui ont manifesté avant les élections, dans un document appelé déclaration de groupement, leur intention de former groupe au point de vue de la répartition des sièges au niveau de cet arrondissement

    .

    L'article L4125-2, § 7, du même décret dispose :

    Le bureau de district qui siège au chef-lieu d'arrondissement est désigné bureau central d'arrondissement et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-34 à 36 relatifs à...

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