Extrait de l'arrêt n° 108/2007 du 26 juillet 2007 Numéro du rôle : 4042 En cause : le recours en annulation des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif

Extrait de l'arrêt n° 108/2007 du 26 juillet 2007

Numéro du rôle : 4042

En cause : le recours en annulation des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, introduit par la SA « Gery International » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 septembre 2006 et parvenue au greffe le 8 septembre 2006, un recours en annulation des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon (publié au Moniteur belge du 7 mars 2006) a été introduit par la SA « Gery International », la SA « Imolu » et la SA « Murimo », ayant toutes trois leur siège social à 7100 La Louvière, boulevard des Droits de l'Homme 9.

    La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 159/2006 du 18 octobre 2006, publié au Moniteur belge du 27 décembre 2006.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les requérantes demandent l'annulation des articles 56 et 60 du décret-programme de la Région wallonne du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon.

    Ces deux dispositions font partie du chapitre X du décret, intitulé « Des modifications au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, au décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et au décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter ».

    B.2.1. L'article 56 du décret du 23 février 2006 dispose :

    Tout site d'activité économique désaffecté reconnu à la date d'entrée en vigueur du présent décret a la qualité de site à réaménager au sens de l'article 169, § 4, sub article 47.

    L'instruction de toute demande de reconnaissance du périmètre d'un site entamée avant l'entrée en vigueur du présent décret peut être poursuivie sur la base du présent décret.

    Tout site de réhabilitation paysagère et environnementale figurant sur la liste visée à l'article 182 du Code et arrêtée par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du présent décret a la qualité de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l'article 182 du Code modifié par le présent décret

    .

    B.2.2. L'article 56, alinéa 1er, renvoie à l'article 169, § 4, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (ci-après : CWATUP). Ce dernier article a été modifié par le décret attaqué du 23 février 2006.

    L'article 169 dispose désormais :

    § 1er. Soit d'initiative, soit sur la proposition d'une commune, d'une intercommunale ayant dans son objet social l'aménagement du territoire ou le logement, d'une association de communes, d'un centre public d'action sociale, d'une régie communale, de la Société wallonne du Logement et des sociétés immobilières de service public qu'elle agrée, de la Société publique d'aide à la...

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