Extrait de l'arrêt n° 40/2008 du 4 mars 2008 Numéro du rôle : 4233 En cause : le recours en annulation de l'article 177 (modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) de la l

Extrait de l'arrêt n° 40/2008 du 4 mars 2008

Numéro du rôle : 4233

En cause : le recours en annulation de l'article 177 (modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), introduit par l'Union professionnelle des entreprises d'assurances Assuralia.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juin 2007 et parvenue au greffe le 25 juin 2007, l'Union professionnelle des entreprises d'assurances Assuralia, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, square de Meeûs 29, a introduit un recours en annulation de l'article 177 (modification de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail) de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1. L'article 177 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) dispose :

    Un article 49quater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail :

    ' Art. 49quater. L'entreprise d'assurances applique son tarif, qu'elle fixe librement, à chaque employeur assuré en distinguant le risque ouvrier et employé et, pour le risque ouvrier, en fonction de la statistique sinistres et de la taille d'entreprise. Le taux de prime excède jusqu'à 30 % le tarif pour les risques qui présentent une statistique sinistres élevée. En cas d'un risque qui présente une statistique sinistres diminuée, le taux de prime est inférieur jusqu'à 15 % du tarif. Cette diminution peut s'accroître en fonction de la taille de l'entreprise assurée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de cet alinéa et entre autres la taille de l'entreprise exprimée en nombre d'ouvriers, à laquelle ces dispositions s'appliquent.

    Le Comité de Gestion du Fonds des Accidents du travail évalue annuellement les effets préventifs de l'application de ces dispositions. Le Roi fixe les modalités d'application de cet alinéa. '

    .

    Quant à l'intérêt

    B.2. Une union professionnelle reconnue a, en vertu de la loi du 31 mars 1898, la qualité requise pour attaquer des dispositions qui sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement les intérêts de ses membres.

    Dès lors que les membres de l'union professionnelle peuvent être soumis aux obligations prévues par les dispositions attaquées en ce qui concerne la fixation des primes d'assurance qu'elles perçoivent, leur situation est susceptible d'être affectée directement et défavorablement par ces dispositions. Il est exact, comme le relève le Conseil des Ministres, que la loi attaquée garantit la liberté tarifaire des assureurs et que la charge qu'elle impose - ou qu'elle allège - pèse sur les employeurs. Il reste que cette charge ou cet allégement est exprimé en un pourcentage - et est donc fonction - de la prime fixée par l'assureur, de sorte que celui-ci peut être amené, comme le reconnaît le Conseil des Ministres, à établir son tarif en fonction de l'obligation créée par la loi attaquée.

    La partie requérante justifie par conséquent de l'intérêt requis.

    Quant au fond

    Quant à la première branche du moyen

    B.3. Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 43 et 49 du Traité CE, en ce que les limitations tarifaires prévues par la disposition attaquée porteraient une atteinte discriminatoire à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement. La partie requérante fait valoir que les entreprises d'assurances dont le siège se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne devront adapter leurs produits pour pouvoir les vendre en Belgique tout en ne disposant pas, pour ce faire, de la clientèle et de l'expérience dont disposent les entreprises établies en Belgique. Elle fait aussi valoir que la disposition attaquée empêche que soit offert en Belgique un produit d'assurance dépassant les frontières de celle-ci.

    B.4. Les articles 43 et 49 du Traité CE disposent :

    Art. 43. Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux...

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