Extrait de l'arrêt n° 14/2008 du 14 février 2008 Numéro du rôle : 4160 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège. La Co

Extrait de l'arrêt n° 14/2008 du 14 février 2008

Numéro du rôle : 4160

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/19 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par arrêt du 27 février 2007 en cause de Luc Boelpaepe contre Véronique Chambaz, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mars 2007, la Cour d'appel de Liège a soumis à la Cour :

    La question de la constitutionnalité de l'article et/ou de la constitutionnalité de l'interprétation du dit article 1675/19, alinéa 3, du Code judiciaire, en ce que l'article 1675/19, alinéa 3 exclut la possibilité pour le médiateur de dettes de faire appel d'une décision du juge des saisies statuant sur ses frais et honoraires alors que tous les autres mandataires de justice, et en particulier le curateur à la faillite, disposent de cette faculté

    .

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Au moment de l'introduction du recours devant le juge a quo, l'article 1675/19 du Code judiciaire énonçait :

    Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des Ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions.

    L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence.

    A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers, et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer.

    Le cas échéant et sur requête du médiateur de dettes, le juge décide quelle partie des honoraires, émoluments et frais le médiateur de dettes peut mettre à...

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