Extrait de l'arrêt n° 123/2007 du 26 septembre 2007 Numéro du rôle : 4215 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 26, § 4, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant

Extrait de l'arrêt n° 123/2007 du 26 septembre 2007

Numéro du rôle : 4215

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 26, § 4, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par jugement du 25 mai 2007 en cause de la SA « Corimmo » contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 juin 2007, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :

    L'article 26, § 4, du décret flamand du 19 avril 1995 ' portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ' viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que le délai prévu pour introduire une réclamation contre la taxe court à partir de l'envoi de l'imposition, bien que le contribuable ne puisse en avoir connaissance à ce moment et que la prise de connaissance effective dépende des aléas de la distribution postale, ce qui implique que tous les contribuables ne disposent pas du même délai minimal garanti pour introduire un recours administratif recevable, alors que ce recours administratif constitue une condition de recevabilité pour saisir le tribunal conformément à l'article 1385undecies du Code judiciaire ?

    .

    Le 20 juin 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe ont informé la Cour qu'ils pourraient êntre amenés à proposer de rentre un arrêt de réponse immédiate.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 26, § 4, du décret flamand du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, avant son remplacement par l'article 6 du décret du 23 juin 2006, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2006.

    B.1.2. La partie défenderesse devant le juge a quo conteste l'applicabilité de l'ancien article 26, § 4, à l'instance...

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