Extrait de l'arrêt n° 160/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4158 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal n° 143 du 30

Extrait de l'arrêt n° 160/2007 du 19 décembre 2007

Numéro du rôle : 4158

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, tel qu'il a été remplacé par la loi du 30 décembre 1988, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 24 mai 2005, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par arrêt n° 168.090 du 21 février 2007 en cause de la SPRL « Laboratoire de biologie et de radio-immunologie cliniques » (BIORIM), en faillite, contre l'Etat belge et en présence de Jean-Claude Leunis et de Fernand Ullens de Schooten, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 mars 2007, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :

    En ce qu'il impose que les laboratoires qu'il vise soient exploités par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer des prestations de biologie clinique, ou par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes habilitées à effectuer des prestations de biologie clinique, l'article 3, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 24 mai 2005, instaure-t-il, entre ces personnes et celles qui ne sont pas titulaires de cette qualification, ou entre les sociétés dont les associés, gérants et administrateurs ont ladite qualification et celles dont les associés, gérants et administrateurs ne l'ont pas, une différence de traitement incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution ?

    .

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. L'article 3 de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique disposait, dans sa rédaction applicable au litige dont est saisi le juge a quo :

    § 1er. Le laboratoire doit être exploité :

    1° soit par un ou plusieurs médecins traitants effectuant des prestations de biologie clinique exclusivement dans le cadre de leur pratique et en vue d'un diagnostic chez leurs propres patients avec l'aide de tiers;

    2° soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative et dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes visées au 1° du présent paragraphe;

    3° soit par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer des prestations de biologique clinique qui en fait effectuent des analyses dans ce laboratoire et qui ne sont pas des médecins prescripteurs;

    4° soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative et dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes visées au 3° du présent paragraphe;

    5° soit par une personne physique ou morale qui exploite un hôpital lorsque le laboratoire fonctionne pour l'hôpital;

    6° soit par une institution universitaire ou un pouvoir public, pour autant qu'ils organisent une activité de soins...

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