Extrait de l'arrêt n° 150/2007 du 5 décembre 2007 Numéro du rôle : 4122 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale

Extrait de l'arrêt n° 150/2007 du 5 décembre 2007

Numéro du rôle : 4122

En cause : la question préjudicielle concernant l'article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'article 217, 3°, de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, posée par le Tribunal du travail de Nivelles.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges R. Henneuse, E. De Groot, J.-P. Snappe et E. Derycke, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la question préjudicielle et procédure

    Par jugement du 22 décembre 2006 en cause de Françoise Collet contre l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier 2007, le Tribunal du travail de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante :

    L'article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, tel qu'en vigueur à la date du présent jugement et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, viole-t-il les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'accorde pas le bénéfice d'une rente de survie au veuf ou à la veuve d'un assuré prédécédé ayant été occupé outre-mer lorsque le mariage a duré moins d'un an, le décès fût-il produit par un accident postérieur au mariage, alors qu'en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, le veuf ou la veuve d'un travailleur salarié prédécédé ayant été occupé en Belgique bénéficie d'une pension de survie, le mariage eût-il duré moins d'un an, lorsque le décès est dû à un accident postérieur au mariage ?

    .

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 21, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, dans sa version applicable avant sa modification par l'article 217 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses.

    Dans cette version, l'article 21, § 2, de la loi précitée du 17 juillet 1963 disposait :

    Lorsque l'assuré est célibataire, veuf ou divorcé, le capital assuré en vue de la constitution de la rente de veuve est versé au Fonds de solidarité et de péréquation.

    Lorsqu'un assuré a contracté mariage après l'entrée en jouissance de sa rente de retraite, la veuve bénéficie d'une rente, pour autant que le décès ne soit pas survenu dans l'année qui suit le mariage. Si l'épouse a le même âge que l'assuré, le taux de la rente est égal à 60 p.c. de la rente qui est prévue à l'article 20, § 1er. La rente de veuve est à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation

    .

    B.2. La Cour est interrogée sur une éventuelle discrimination entre, d'une part, les veufs et veuves d'un travailleur salarié ayant été occupé en Belgique, qui peuvent bénéficier d'une pension de survie lorsque leur mariage n'a pas duré un an si le décès est causé par un accident postérieur au mariage, et, d'autre part, les veufs et...

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