Extrait de l'arrêt n° 86/2012 du 28 juin 2012 Numéros du rôle : 5228 et 5256 En cause : les recours en annulation totale ou partielle du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des éle

Extrait de l'arrêt n° 86/2012 du 28 juin 2012

Numéros du rôle : 5228 et 5256

En cause : les recours en annulation totale ou partielle du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale », introduits par Jean Marie de Meester et par l'association de fait « Groen! » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 octobre 2011 et parvenue au greffe le 28 octobre 2011, Jean Marie de Meester, demeurant à 8020 Oostkamp, Stationsstraat 212, a introduit un recours en annulation des articles 165 à 169 du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale » (publié au Moniteur belge du 25 août 2011).

      Par la même requête, la partie requérante demandait également la suspension des mêmes dispositions.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 novembre 2011 et parvenue au greffe le 25 novembre 2011, un recours en annulation du décret flamand du 8 juillet 2011, précité, a été introduit par l'association de fait « Groen! », dont le siège est établi à 1070 Anderlecht, rue Sergent De Bruyne 78-82, Kathleen Bevernage, demeurant à 8900 Ypres, Capucienenstraat 16, Remi Heylen, demeurant à 2260 Westerlo, Olenseweg 261, Stan Scholiers, demeurant à 2627 Schelle, Rubensstraat 54, Chris Habraken, demeurant à 3900 Overpelt, Heesakkerstraat 143, Jackie Timmers, demeurant à 3910 Neerpelt, Geerkensstraat 26, Jaak Billiet, demeurant à 8700 Tielt, Wingensesteenweg 108, Carlo De Winter, demeurant à 8560 Wevelgem, Guido Gezellestraat 21, Lut Dornez, demeurant à 8700 Tielt, Wingensesteenweg 108, et Frank Douchy, demeurant à 9620 Zottegem, Haagkouter 10.

      Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension du même décret.

      Ces affaires, inscrites sous les numéros 5228 et 5256 du rôle de la Cour, ont été jointes.

      (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la recevabilité

    B.1.1. Le requérant dans l'affaire n° 5228 demande l'annulation des articles 165 à 169 du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale » (ci-après : le décret du 8 juillet 2011).

    Il fait valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles prévoient, pour les prochaines élections communales en Région flamande, le recours au « système Imperiali » à la place du « système D'Hondt », qui est utilisé pour les élections des conseils provinciaux et des conseils de district urbain en Région flamande.

    Le « système Imperiali » est formulé à l'article 166, alinéa 1er, du décret du 8 juillet 2011, qui dispose :

    Le bureau principal communal divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 4 1/2; etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire

    .

    Pour les prochaines élections provinciales, l'article 181, § 2, alinéa 5, du décret du 8 juillet 2011 dispose :

    Le bureau principal provincial divise successivement les chiffres électoraux visés au deuxième alinéa par 1, 2, 3, etc., si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupement ou la liste obtiendraient si le premier des sièges encore disponibles lui était attribué

    .

    En vertu de l'article 175, 5°, du décret du 8 juillet 2011, le « système D'Hondt » ainsi formulé s'applique également à l'élection des conseils de district urbain.

    B.1.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5256 demandent l'annulation de l'ensemble du décret du 8 juillet 2011.

    Le premier moyen mentionne en particulier les articles 166, 175, 5°, et 181, § 2, précités, du décret du 8 juillet 2011.

    Le second moyen dans l'affaire n° 5256 est plus précisément dirigé contre l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 juillet 2011, qui fait référence à la liste des districts électoraux provinciaux annexée à ce décret, et contre l'article 181, § 2, alinéas 1er à 3, du même décret, ces alinéas étant ainsi rédigés :

    Le bureau principal provincial arrête le chiffre électoral de chaque groupement de listes en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.

    Le bureau principal provincial détermine, par circonscription électorale provinciale, en totalisant les unités des quotients établis par application du paragraphe 1, le nombre de sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la circonscription électorale provinciale, ainsi que le nombre de sièges à répartir complémentairement.

    Le bureau principal provincial admet à cette répartition complémentaire tous les groupements de listes, qui satisfont aux conditions suivantes :

    - avoir obtenu, dans au moins un district provincial de la circonscription électorale provinciale dont le groupement fait partie, un nombre de voix qui est au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral, fixé conformément au paragraphe 1, premier alinéa

    .

    B.2.1. Dans une première exception, le Gouvernement flamand fait valoir que les recours sont partiellement irrecevables, pour cause de tardiveté, étant donné que, en ce qui concerne une série de matières réglées par les dispositions attaquées, le législateur décrétal n'a manifestement pris aucune nouvelle décision.

    B.2.2.1. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur décrétal poursuivait plusieurs objectifs.

    Il y avait lieu notamment de donner suite à l'arrêt de la Cour n° 149/2007 du 5 décembre 2007, qui a annulé la répartition des districts électoraux pour les élections provinciales, telle qu'elle était réglée à l'article 2 et à l'annexe au décret de la Région flamande du 2 juin 2006 modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005 (Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 1084/1, pp. 4 et 9, n° 1084/8, pp. 5-6 et 21-22, et Ann., Parlement flamand, 2010-2011, n° 43, 29 juin 2011, pp. 109 et 132).

    Le législateur décrétal voulait aussi, en ce qui concerne les élections locales et provinciales - matière pour laquelle il est devenu compétent à la suite du remplacement de l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles par l'article 4 de la loi du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés -, parvenir à « une réglementation intégrée pour les élections locales, réunissant la réglementation de manière claire et cohérente dans un seul décret électoral global » (ibid., n° 1084/1, p. 4, et n° 1084/8, pp. 5 et...

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