Extrait de l'arrêt n° 2/2009 du 15 janvier 2009 Numéros du rôle : 4277 et 4278 En cause : les recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 20

Extrait de l'arrêt n° 2/2009 du 15 janvier 2009

Numéros du rôle : 4277 et 4278

En cause : les recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, introduits par la SA « Belgacom Mobile » et autres, et par le Conseil des ministres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 août 2007 et parvenue au greffe le 24 août 2007, un recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (publiée au Moniteur belge du 14 mars 2007) a été introduit par la SA « Belgacom Mobile », dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, rue du Progrès 55, la SA « Mobistar », dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, rue Colonel Bourg 149, et la SA « Base », dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 105.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 août 2007 et parvenue au greffe le 27 août 2007, un recours en annulation de la même ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier de ses articles 1er, 2, 3, 6, 7, 9 et 10, a été introduit par le Conseil des ministres.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 4277 et 4278 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes; le Conseil des ministres précise que son recours porte, en particulier, sur les articles 1er, 2 et 3, 6 et 7, 9 et 10 de l'ordonnance.

    L'article 1er précise que l'ordonnance règle une matière régionale.

    L'article 2 dispose :

    Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, on entend par ' radiations non ionisantes ', les rayonnements électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 0,1 MHz et 300 GHz.

    La présente ordonnance n'est pas applicable aux radiations non ionisantes d'origine naturelle, ni à celles émises par les appareillages utilisés par des particuliers tels que, notamment, les GSM, les réseaux WiFi locaux des particuliers, les systèmes de téléphonie de type DECT.

    Sont également exclues du champ d'application de l'ordonnance les radiations non pulsées qui sont émises en vue de transmettre des programmes

    - de radiodiffusion aux fréquences comprises entre 87,5 et 108,0 kHz, entre 153 et 261 kHz et entre 531 et 1602 kHz;

    - ou de télévision aux fréquences comprises entre 174 et 223 MHz et entre 470 et 830 MHz

    .

    L'article 3 dispose :

    Le gouvernement fixe les normes générales de qualité auxquelles tout milieu doit répondre afin d'assurer la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes.

    Dans toutes les zones accessibles au public, la densité de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes ne peut dépasser, à aucun moment, la norme de 0,024 W/m2 (soit, à titre indicatif, 3 V/m) pour une fréquence de 900 MHz, ceci pour les radiations non ionisantes dont les fréquences sont comprises entre 400 MHz et 2 GHz.

    La densité de puissance des radiations non ionisantes ne peut donc dépasser, à aucun moment, la valeur maximale de

    - 0,01 W/m2 pour les fréquences comprises entre 0,1 MHz et 400 MHz;

    - f/40.000, exprimée en W/m2 entre 400 MHz et 2 GHz (où f est la fréquence exprimée en MHz);

    - 0,05 W/m2 pour les fréquences comprises entre 2 GHz et 300 GHz.

    Pour les champs composés, la densité de puissance doit être limitée de sorte que

    300 GHz

    sigma Si/Sii

    0,1 MHz

    Où S, est la densité de puissance du champ électrique à une fréquence i comprise entre 0,1 MHz et 300 GHz et où Sii est valeur de la densité de puissance maximale exprimée en W/m2 et telle que définie dans le 3e alinéa du présent article

    .

    L'article 4 impose une double obligation d'information aux exploitants d'installations susceptibles de produire ou de transmettre des radiations non ionisantes, et en précise l'étendue.

    L'article 5 dispose :

    Le gouvernement fixe, dans le cadre de ses compétences, les conditions d'exploitation des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes.

    Les conditions visées par le présent article fixent, notamment, pour chaque périmètre, le nombre et l'intensité des sources de radiations non ionisantes en tenant compte des caractéristiques du périmètre

    .

    L'article 6 confie au ministre régional compétent en matière d'environnement la mission d'harmoniser la réglementation régionale en la matière.

    Le Gouvernement régional est habilité à définir les normes ou conditions générales minimales auxquelles doivent satisfaire les personnes, laboratoires et organismes susceptibles d'intervenir à titre scientifique dans la matière que règle l'ordonnance (article 7) et à mettre à jour et rendre public un cadastre des émetteurs (article 8).

    L'article 9 érige en infraction pénale le non-respect de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution et détermine les peines applicables; l'article 10 traite pour sa part des sanctions administratives.

    Enfin, les articles 11, 12 et 13 portent diverses dispositions en matière d'abrogation, de codification et d'entrée en vigueur.

    B.2. Considérés globalement, les recours soulèvent tout d'abord plusieurs moyens pris de la violation des règles répartitrices de compétence; ensuite, en trois de leurs moyens, les requérantes dans l'affaire n° 4277 invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec des dispositions de droit interne ou de droit européen, ou avec des principes juridiques; enfin, les requérantes dans l'affaire n° 4277 critiquent l'ordonnance au regard de la liberté de commerce et d'industrie.

    Quant au premier moyen dans l'affaire n° 4277 et au moyen unique dans l'affaire n° 4278

    B.3. Le premier moyen dans l'affaire n° 4277 est pris de la violation des articles 35, 39, 128, 134 et 143 de la Constitution, des articles 5, § 1er, I, et 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et du principe de proportionnalité. Le moyen unique dans l'affaire n° 4278 est pris de la violation des compétences fédérales en matière de santé publique et des compétences régionales en matière de protection de l'environnement, établies par la Constitution et la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, précité. La violation du principe de proportionnalité est également soulevée.

    Selon les parties requérantes, l'ordonnance attaquée n'aurait pas pour objet de protéger l'environnement mais aurait, en réalité, pour objectif de lutter contre l'exposition humaine aux radiations non ionisantes et viserait la protection de la...

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