Extrait de l'arrêt n° 10/2008 du 23 janvier 2008 Numéros du rôle : 3064 et 3065 En cause : les recours en annulation des articles 4, 5, 7, 25, 27, 30 et 31 de la loi du 12 janvier 2004 « modifiant l

Extrait de l'arrêt n° 10/2008 du 23 janvier 2008

Numéros du rôle : 3064 et 3065

En cause : les recours en annulation des articles 4, 5, 7, 25, 27, 30 et 31 de la loi du 12 janvier 2004 « modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements », introduits par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et J.-P. Moerman, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juillet 2004 et parvenue au greffe le 23 juillet 2004, un recours en annulation des articles 4, 27, 30 et 31 de la loi du 12 janvier 2004 « modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements » (publiée au Moniteur belge du 23 janvier 2004, deuxième édition) a été introduit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 65, et l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Palais de justice, place Poelaert 1.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juillet 2004 et parvenue au greffe le 23 juillet 2004, un recours en annulation des articles 4, 5, 7, 25, 27, 30 et 31 de la même loi a été introduit par l'« Orde van Vlaamse balies », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148, et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Palais de justice, place Poelaert 1.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 3064 et 3065 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

    Par arrêt interlocutoire n° 126/2005 du 13 juillet 2005, publié au Moniteur belge du 2 août 2005, la Cour a posé à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante :

    L'article 1er, 2), de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux viole-t-il le droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par conséquent l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, en ce que le nouvel article 2bis, 5), qu'il a inséré dans la directive 91/308/CEE, impose l'inclusion des membres de professions juridiques indépendantes, sans exclure la profession d'avocat, dans le champ d'application de cette même directive, qui, en substance, a pour objet que soit imposée aux personnes et établissements qu'elle vise une obligation d'informer les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de tout fait qui pourrait être l'indice d'un tel blanchiment (article 6 de la directive 91/308/CEE, remplacé par l'article 1er, 5), de la directive 2001/97/CE) ?

    .

    Par arrêt du 26 juin 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a répondu à la question.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la recevabilité des recours et des interventions

    B.1. Par l'arrêt n° 126/2005 du 13 juillet 2005, la Cour a jugé que les recours et les interventions sont recevables.

    Quant à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

    B.2.1. Plusieurs moyens invoquent la violation de dispositions constitutionnelles, lues en combinaison avec des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, signée et proclamée par les présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000 et publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 18 décembre 2000, n° C-364.

    B.2.2. En ce que la Charte affirme l'existence de valeurs communes de l'Union européenne qui se retrouvent également pour l'essentiel dans des dispositions de la Constitution, la Cour peut la prendre en considération dans son examen.

    Toutefois, à défaut d'inscription de la Charte dans un texte normatif de valeur contraignante qui s'imposerait à la Belgique, les moyens sont irrecevables dans la mesure où ils sont pris de la violation de dispositions constitutionnelles combinées avec des dispositions de la Charte.

    Quant aux dispositions attaquées

    B.3. Les requérants demandent l'annulation partielle de la loi du 12 janvier 2004 « modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements ». Les dispositions de cette loi du 12 janvier 2004 qui sont visées par les recours sont ainsi rédigées :

    Art. 4. Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans [la loi du 11 janvier 1993] :

    ' Art. 2ter. - Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux avocats :

    1° lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :

    a) l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

    b) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

    c) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;

    d) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

    e) la constitution, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés ou de structures similaires;

    2° ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière '.

    Art. 5. A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

    1° un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit :

    ' § 1erbis. Aux fins de l'application de la présente loi, le financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2, § 2, b), de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York le 9 décembre 1999. ';

    2° au § 2, 1°, sont apportées les modifications suivantes :

    a) au premier tiret, les mots ' au terrorisme ' sont remplacés par les mots ' au terrorisme ou au financement du terrorisme ';

    b) au huitième tiret, les mots ' à l'utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production ou au commerce illégal de telles substances ' sont remplacés par les mots ' à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances ';

    c) au dixième tiret, les mots ' de l'Union européenne ' sont remplacés par les mots ' des Communautés européennes ';

    d) au douzième tiret, les mots ' à la corruption de fonctionnaires publics ' sont remplacés par les mots ' au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ';

    e) le 1° est complété par les tirets suivants :

    ' - à la criminalité environnementale grave;

    - à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;

    - à la contrefaçon de biens;

    - à la piraterie ';

    3° au § 2, 2°, les mots ' ou d'un appel public irrégulier à l'épargne ' sont remplacés par les mots ', d'un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément ';

    4° au § 2, 3°, les mots ' d'une escroquerie financière ' sont remplacés par les mots ' d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'un abus de biens sociaux ' et les mots ' banqueroute frauduleuse ' sont remplacés par les mots ' infraction liée à l'état de faillite ';

    5° au § 3, sont apportées les modifications suivantes :

    a) les mots ' à l'article 2 ' sont remplacés par les mots ' aux articles 2, 2bis et 2ter ';

    b) les mots ' de blanchiment de capitaux ' sont remplacés par les mots ' de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme '

    .

    Art. 7. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante :

    ' Article 4. - § 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifier leurs clients et les mandataires de ceux-ci et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, lorsque :

    1° ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients habituels;

    2° le client souhaite réaliser :

    a) une opération dont le montant atteint ou excède 10.000 EUR, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou

    b) une opération, même si le montant est inférieur à 10.000 EUR, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; ou

    c) un transfert...

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