Extrait de l'arrêt n° 81/2012 du 28 juin 2012 Numéros du rôle : 5160 et 5161 En cause : les recours en annulation du décret spécial de la Région wallonne du 9 décembre 2010 limitant le cumul de manda

Extrait de l'arrêt n° 81/2012 du 28 juin 2012

Numéros du rôle : 5160 et 5161

En cause : les recours en annulation du décret spécial de la Région wallonne du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon, introduits par John Joos et par Fabien Palmans et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 21 juin 2011 et parvenues au greffe le 22 juin 2011, des recours en annulation du décret spécial de la Région wallonne du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon (publié au Moniteur belge du 22 décembre 2010, deuxième édition) ont été introduits respectivement par John Joos, demeurant à 7000 Mons, rue Belneux 13/2, et par Fabien Palmans, demeurant à 7190 Ecaussinnes-d'Enghien, rue des Marguerites 22, Florence Van Hout, demeurant à 7080 Frameries, rue F.D. Roosevelt 98, Florine Pary-Mille, demeurant à 7850 Petit-Enghien, Drève des Marguerites 73, et Jean-Paul Wahl, demeurant à 1370 Jodoigne, rue des Gotteaux 52.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5160 et 5161 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant au décret attaqué

    B.1.1. Les deux recours visent le décret spécial de la Région wallonne du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon, qui dispose :

    Art. 1er. Le présent décret règle, en application des articles 39 et 118, § 2, de la Constitution et de l'article 24bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, une matière visée à l'article 24bis de ladite loi spéciale.

    Art. 2. L'article 24bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 est complété par un § 6, rédigé comme suit :

    ' § 6. Pour les trois quarts des membres de chaque groupe politique, le mandat de membre du Parlement est incompatible avec un mandat au sein d'un collège communal.

    Au sens du présent paragraphe, par groupe politique, il faut entendre : le ou les membres du Parlement élu(s) sur une même liste lors des élections régionales. Le membre du Parlement qui, en cours de législature, démissionne ou est radié de son groupe politique, est considéré pour l'application de la présente disposition comme appartenant toujours à son groupe politique d'origine.

    Pour l'application du plafond visé à l'alinéa 1er, tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5. Le nombre décimal est toutefois automatiquement porté à l'unité supérieure pour le groupe politique démocratique le moins nombreux au Parlement.

    Lors du renouvellement du Parlement wallon, est définie la liste des membres du Parlement auxquels ne s'applique pas l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er. Il s'agit, dans chaque groupe, du quart des membres qui exercent un mandat dans un collège communal et qui ont obtenu le plus haut taux de pénétration lors des élections régionales.

    Le taux de pénétration se calcule en divisant le nombre de votes nominatifs obtenus par l'élu par le nombre de votes valables exprimés dans sa circonscription électorale.

    Un élu appelé à prêter serment en cours de législature, ne peut cumuler son mandat de membre du Parlement avec celui de membre d'un collège communal.'

    Art. 3. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement intégral du Parlement wallon.

    Disposition transitoire

    Art. 4. Jusqu'à l'entrée en fonction des collèges communaux résultant du renouvellement intégral des conseils communaux en 2018, les membres du Parlement qui en application de l'article 2 ne peuvent cumuler leur mandat parlementaire avec celui de membre d'un collège communal, peuvent se déclarer empêchés dans l'exercice de l'un ou de l'autre mandat.

    Le membre du Parlement qui décide d'exercer un mandat dans un collège communal se déclare empêché et cesse immédiatement de siéger au Parlement après, s'il échet, avoir prêté le serment prévu à l'article 62 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il reprend ses fonctions au sein du Parlement après avoir cessé celles qu'il exerçait au sein du collège communal.

    Le membre du Parlement empêché en application de l'alinéa précédent est immédiatement remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Ce suppléant a le statut de membre du Parlement.

    Si le membre du Parlement empêché cesse ses fonctions au sein du collège communal, le membre du Parlement qui le remplaçait réintègre sa place de premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu

    .

    B.1.2. Le décret spécial attaqué crée, selon ses termes, une « incompatibilité » entre le mandat de membre du Parlement wallon et un mandat au sein d'un collège communal. Cette « incompatibilité » concerne les trois quarts des membres de chaque groupe politique au sein du Parlement, un quart des membres pouvant cumuler les deux mandats en cause.

    Par cette mesure, le législateur décrétal wallon entend concilier deux objectifs : « d'une part, la consécration d'un lien direct entre les réalités locales - les plus en contact avec les attentes de nos concitoyens - et, de l'autre, la volonté de donner à...

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