Extrait de l'arrêt n° 141/2007 du 14 novembre 2007 Numéro du rôle : 4262 En cause : la demande de suspension des articles 8 et 9 de la loi du 25 février 2007 modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le
Extrait de l'arrêt n° 141/2007 du 14 novembre 2007
Numéro du rôle : 4262
En cause : la demande de suspension des articles 8 et 9 de la loi du 25 février 2007 modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, introduite par l'ASBL « Cliniques Universitaires Saint-Luc » et Raymond Reding.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 juillet 2007 et parvenue au greffe le 6 juillet 2007, une demande de suspension des articles 8 et 9 de la loi du 25 février 2007 modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes (publiée au Moniteur belge du 13 avril 2007) a été introduite par l'ASBL « Cliniques Universitaires Saint-Luc », dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue Hippocrate 10, et Raymond Reding, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Baron d'Huart 197.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions légales.
(...)
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En droit
(...)
Quant aux dispositions attaquées
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation et la suspension des articles 8 et 9 de la loi du 25 février 2007 modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes (ci-après : la loi du 25 février 2007).
L'article 8 de la loi du 25 février 2007 insère dans la loi du 13 juin 1986 un article 13ter, qui dispose :
Pour être inscrite ou reconnue en qualité de candidat receveur dans un centre belge de transplantation, toute personne doit, soit avoir la nationalité belge ou être domiciliée en Belgique depuis 6 mois au moins, soit, avoir la nationalité d'un Etat qui partage le même organisme d'allocation d'organes ou être domiciliée dans cet Etat depuis 6 mois au moins
.
L'article 9 de la même loi insère dans la loi du 13 juin 1986 un article 13quater, qui dispose :
Le Roi peut fixer les conditions d'exception à l'application de l'article 13ter
.
L'article 10 de la même loi assortit le non-respect des articles 13ter et 13quater des sanctions prévues par l'article 17, § 3, de la loi du 13 juin...
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