Extrait de l'arrêt n° 141/2007 du 14 novembre 2007 Numéro du rôle : 4262 En cause : la demande de suspension des articles 8 et 9 de la loi du 25 février 2007 modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le

Extrait de l'arrêt n° 141/2007 du 14 novembre 2007

Numéro du rôle : 4262

En cause : la demande de suspension des articles 8 et 9 de la loi du 25 février 2007 modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, introduite par l'ASBL « Cliniques Universitaires Saint-Luc » et Raymond Reding.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 juillet 2007 et parvenue au greffe le 6 juillet 2007, une demande de suspension des articles 8 et 9 de la loi du 25 février 2007 modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes (publiée au Moniteur belge du 13 avril 2007) a été introduite par l'ASBL « Cliniques Universitaires Saint-Luc », dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue Hippocrate 10, et Raymond Reding, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Baron d'Huart 197.

    Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions légales.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation et la suspension des articles 8 et 9 de la loi du 25 février 2007 modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes (ci-après : la loi du 25 février 2007).

    L'article 8 de la loi du 25 février 2007 insère dans la loi du 13 juin 1986 un article 13ter, qui dispose :

    Pour être inscrite ou reconnue en qualité de candidat receveur dans un centre belge de transplantation, toute personne doit, soit avoir la nationalité belge ou être domiciliée en Belgique depuis 6 mois au moins, soit, avoir la nationalité d'un Etat qui partage le même organisme d'allocation d'organes ou être domiciliée dans cet Etat depuis 6 mois au moins

    .

    L'article 9 de la même loi insère dans la loi du 13 juin 1986 un article 13quater, qui dispose :

    Le Roi peut fixer les conditions d'exception à l'application de l'article 13ter

    .

    L'article 10 de la même loi assortit le non-respect des articles 13ter et 13quater des sanctions prévues par l'article 17, § 3, de la loi du 13 juin...

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