Extrait de l'arrêt n° 95/2012 du 19 juillet 2012 Numéro du rôle : 4820 En cause : le recours en annulation des articles 25, 26, 30, c)

Extrait de l'arrêt n° 95/2012 du 19 juillet 2012

Numéro du rôle : 4820

En cause : le recours en annulation des articles 25, 26, 30, c), 101 et 105 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2009 modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 2009 et parvenue au greffe le 30 novembre 2009, un recours en annulation des articles 25, 26, 30, c), 101 et 105 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2009 modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (publiée au Moniteur belge du 27 mai 2009) a été introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles », dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, rue d'Edimbourg 26, l'ASBL « Pétitions-Patrimoine », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue du Marteau 19, et l'ASBL « Atelier de Recherche et d'Action Urbaines », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Adolphe Max 55.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    En ce qui concerne les articles 25 et 26 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2009 « modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire »

    B.1. Il ressort de l'arrêt n° 133/2010 du 25 novembre 2010 que la Cour doit encore statuer sur la compatibilité des articles 25 et 26 de l'ordonnance du 14 mai 2009 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3 à 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 « relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ».

    En ce qu'elles ne subordonnent pas l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol (PPAS) à la réalisation d'une évaluation environnementale au sens de l'article 2, b), de cette directive, les dispositions attaquées introduiraient une différence de traitement discriminatoire entre les personnes concernées par cette abrogation et celles qui sont concernées par une procédure de modification d'un PPAS, parce que ces dernières bénéficieraient d'une évaluation environnementale.

    B.2.1. L'article 58 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après : CoBAT), adopté par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004, lui-même ratifié par l'article 32 de l'ordonnance du 13 mai 2004 « portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire », disposait :

    Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l'article 51, décider d'abroger un plan particulier d'affectation du sol pour l'ensemble ou une partie de son périmètre

    .

    L'article 25 de l'ordonnance du 14 mai 2009 « modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire » ajoute, à cette disposition, trois alinéas libellés comme suit :

    Le Gouvernement peut, dans les conditions visées à l'article 54 et par arrêté motivé, décider l'abrogation totale ou partielle d'un plan particulier d'affectation du sol.

    Dans ce cas, il invite le conseil communal à y procéder conformément à la présente section et fixe les délais dans lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation la décision d'abrogation du plan particulier d'affectation du sol, de la mise à l'enquête publique et de la transmission du dossier complet pour approbation de la décision d'abroger conformément à l'article 61.

    Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'invitation du Gouvernement ou n'a pas respecté les délais qui lui sont imposés, ce dernier peut se substituer à lui pour abroger le plan particulier d'affectation du sol, selon la procédure prévue à la présente section

    .

    B.2.2. L'article 59 du CoBAT disposait :

    Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la soumet à une enquête publique.

    Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.

    L'enquête publique dure trente jours. Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de l'expiration du délai d'enquête publique

    .

    L'article 26 de l'ordonnance du 14 mai 2009 modifie l'alinéa 1er de cet article 59, de sorte qu'il est désormais libellé comme suit :

    Le conseil communal adopte un projet de décision d'abroger un plan particulier d'affectation du sol, accompagné d'un plan du périmètre visé en cas d'abrogation partielle et d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification, et la soumet à une enquête publique. Sous le cas visé à l'article 58, dernier alinéa, le rapport précité est établi par le Gouvernement

    .

    B.3.1. L'évaluation environnementale au sens de la directive du 27 juin 2001 comprend, entre autres, l'élaboration d'un « rapport sur les incidences environnementales » et la consultation du public et des autorités qui, en raison de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en oeuvre de plans (article 2, b), lu en combinaison avec les articles 5 et 6 de la directive du 27 juin 2001).

    B.3.2. Les dispositions du CoBAT relatives à l'élaboration des PPAS sont applicables à la modification de ces plans (article 52 du CoBAT).

    Or, il ressort de ces dispositions que la procédure d'élaboration des PPAS prévoit l'organisation d'une enquête publique, la consultation de diverses administrations et instances, ainsi que, en principe, l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales (articles 43 à 50 du CoBAT).

    Ces dispositions ne sont cependant pas applicables à la procédure d'abrogation des plans particuliers d'affectation du sol.

    B.4. L'article 2, a), de la directive du 27 juin 2001 dispose :

    Aux fins de la présente directive, on entend par :

    a) ' plans et programmes ' : les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications :

    - élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et

    - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

    .

    B.5. Un PPAS est un plan « exigé » au sens de cette disposition (CJUE, C-567/10, 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles et autres, points 31 et 32).

    B.6. La circonstance que l'article 2, a), de la directive du 27 juin 2001 ne vise expressément que l'élaboration et la modification d'un plan - et non son abrogation - n'empêche pas que cette disposition soit interprétée comme signifiant que la procédure d'abrogation totale ou partielle d'un PPAS telle qu'elle est organisée par les articles 58 à 63 du CoBAT entre, en principe, dans le champ d'application de cette directive (CJUE, C-567/10, 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles et autres, point 43).

    B.7.1. L'objectif essentiel de la directive du 27 juin 2001 consiste à soumettre les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à une évaluation environnementale lors de leur élaboration et avant leur adoption (CJUE, C-41/11, 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, point 40; CJUE, C-567/10, 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles et autres, point 20).

    B.7.2.1. L'article 3 de la directive du 27 juin 2001, intitulé « Champ d'application », dispose :

    1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

    2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :

    a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau...

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