Extrait de l'arrêt n° 201/2011 du 22 décembre 2011 Numéro du rôle : 5200 En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 2, 4, 5, 6 et 9 de la loi du 13 août 2011 « modifiant le

Extrait de l'arrêt n° 201/2011 du 22 décembre 2011

Numéro du rôle : 5200

En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 2, 4, 5, 6 et 9 de la loi du 13 août 2011 « modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté », introduit par Luc Lamine.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 septembre 2011 et parvenue au greffe le 9 septembre 2011, Luc Lamine, demeurant à 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 90, a introduit un recours en annulation totale ou partielle des articles 2, 4, 5, 6 et 9 de la loi du 13 août 2011 « modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté » (publiée au Moniteur belge du 5 septembre 2011).

    Par la même requête, la partie requérante a demandé également la suspension totale ou partielle des mêmes dispositions légales. Par arrêt n° 177/2011 du 10 novembre 2011 (publié au Moniteur belge du 5 décembre 2011), la Cour a rejeté la demande de suspension.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Le recours en annulation est dirigé en premier lieu contre l'article 6 de la loi du 13 août 2011 « modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté ». Cette disposition insère dans le nouveau chapitre II/1 (« De l'ordonnance de prolongation ») de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive un nouvel article 15bis, qui dispose :

    Agissant sur réquisition du procureur du Roi ou intervenant d'office, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger le délai visé à l'article 1er, 1°, ou à l'article 2.

    La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la signification de l'ordonnance.

    L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir :

    1° les indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit;

    2° les circonstances particulières de l'espèce.

    Elle est signifiée à la personne concernée dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir au moment déterminé par l'article 1er, 2° ou 3°, ou par l'article 2, 5°. A défaut de signification régulière dans le délai prescrit par la loi, la personne est libérée.

    L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur du Roi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

    Durant la nouvelle période de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se concerter confidentiellement, pendant trente minutes, avec son avocat

    .

    B.1.2. En outre, le requérant demande l'annulation des articles 2, 4, 5 et 9, de la loi du 13 août 2011, fût-ce seulement dans la mesure où ceux-ci font référence à l'article 15bis précité.

    B.2. La loi du 13 août 2011 tend à mettre la législation belge en conformité avec la « jurisprudence Salduz » de la Cour européenne des droits de l'homme. Selon cette jurisprudence, toute personne interrogée par la police a droit à l'assistance d'un avocat dès la première audition et, si ce droit est violé, aucune condamnation pénale ne peut se fonder sur des aveux faits par l'inculpé pendant le premier interrogatoire de police (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, § 55). La Cour européenne des droits de l'homme a précisé ultérieurement que toute audition d'un inculpé privé de liberté qui s'est déroulée sans l'assistance d'un avocat, lorsque cette absence ne peut être justifiée par des motifs impérieux, constitue une violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, même si l'inculpé a usé de son droit au silence lors de cette audition (CEDH, 24 septembre 2009, Pishchalnikov c. Russie, § 81; CEDH, 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, § 33). La Cour a toutefois spécifié qu'une condamnation pénale reste possible dans ce cas, si elle ne se fonde pas uniquement sur les aveux obtenus en l'absence de l'avocat mais que la culpabilité est démontrée par d'autres éléments (CEDH, 21 décembre 2010, Hovanesian c. Bulgarie). Enfin, la Cour a souligné qu'une concertation confidentielle préalable avec l'avocat ne suffisait pas, si celui-ci n'était pas effectivement présent pendant l'audition qui s'en suit (CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c. France).

    B.3.1. A cette fin, l'article 4 de la loi du 13 août 2011 insère un nouvel article 2bis dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Cette disposition reconnaît à toute personne privée de liberté le droit de se concerter confidentiellement avec un avocat, cette concertation devant avoir lieu avant le premier interrogatoire. Si l'inculpé ne fait pas appel à un avocat qu'il a choisi lui-même, un avocat doit être désigné. L'avocat doit être présent dans les deux heures de la première prise de contact...

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