27 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur de Bastogne (planches 60/8 et 55/7-8) et adoptant l'avant-projet de révision du plan en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Bastogne (Arloncourt) et d'une zone forestière à Houffalize (Tailles)

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 1er, 22, 23, 25, 32, 35, 36, 42 à 46;

Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1980 établissant le plan de secteur de Bastogne;

Considérant le Contrat d'avenir pour les Wallonnes et les Wallons adopté le 20 janvier 2005 et les actions prioritaires pour l'avenir wallon adoptées le 30 août 2005;

Considérant la demande de modification du plan de secteur de Bastogne introduite en mai 2006 par la SA Entreprise Bernard Deumer en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Bastogne (Arloncourt), en extension de la carrière en exploitation;

Considérant que le projet vise l'inscription, sur des terrains actuellement affectés en zones agricole et forestière, d'une dizaine d'hectares de zone d'extraction en vue de permettre à la SA Bernard Deumer de poursuivre sa production de concassés de grès destinés à différents travaux publics et privés, et plus particulièrement pour des chantiers routiers, de terrassement et d'égouttage;

Considérant que les autres carrières produisant des granulats dans un rayon proche sont :

- les carrières du "Mardasson" à Bastogne dont la plus grande serait à l'arrêt;

- la carrière "Sur les Roches" à Bastogne qui rencontre actuellement d'énormes difficultés pour assurer sa survie, suite à un litige avec la commune et les riverains;

- la carrière de Gives à Bertogne dont la production est négligeable (10 000 T/an);

Considérant que la prolongation de l'activité de la SA Bernard Deumer, dans des conditions légales, permettra d'assurer l'approvisionnement du plateau bastognard en concassés lorsque l'activité de ces carrières proches aura cessé; que dans le cas contraire, l'approvisionnement se ferait au départ de carrières plus éloignées avec des coûts de transport plus élevés;

Considérant qu'une première demande de révision du plan de secteur de Bastogne a été introduite en 1992 et a abouti à l'inscription d'une zone d'extraction totalisant 12,8 hectares par un arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001;

Considérant que cet arrêté a été annulé par l'arrêt 139.156 du Conseil d'Etat du 12 janvier 2005 essentiellement pour défaut de motivation de la part de la CRAT; que, dans son avis du 27 novembre 1998, la CRAT estimait nécessaire de maintenir le périmètre de la zone d'extraction tel que soumis à l'enquête publique afin de pouvoir créer une zone d'isolement entre la zone d'habitat située à l'Est et le périmètre proposé par l'exploitant et la commune, devant faire l'objet de l'activité extractive proprement dite, ainsi que de permettre l'implantation de dépendances nécessaires à l'activité de la zone;

Considérant que, dans son arrêt, le Conseil d'Etat estimait " qu'en ce qui concerne la question de la délimitation du périmètre d'extension et de la zone d'habitat jouxtant la zone d'extension, il y a lieu de constater que l'acte attaqué permet, outre l'installation de dépendances, la délivrance régulière d'un permis d'extraction susceptible non seulement de régulariser le périmètre actuel de l'exploitation, mais d'agrandir celui-ci dans la totalité de la zone d'extraction, quoi qu'ait été le souhait émis par la CRAT dans son avis; que dès lors que la réalisation d'une zone d'isolement est laissée à l'entière appréciation de l'autorité qui délivre le permis d'extraction, rien n'exclut que celle-ci décide de ne pas prévoir la zone préconisée par la partie adverse et délivre un permis d'extraction couvrant la totalité de la zone d'extension d'extraction; qu'à supposer que le bon aménagement des lieux gagne à voir remplacer une zone agricole inexploitée par une zone d'extraction qui permet la survie d'une entreprise générant de l'emploi et participant au développement économique de la région, encore faut-il que cela soit compatible avec une zone d'habitat située à proximité et sur laquelle l'extension empiète elle-même en partie; qu'à cet égard, les réclamations émises dans le cadre de l'enquête publique font état de nuisances provenant de l'exploitation actuelle, nonobstant l'existence d'un dispositif d'isolement (butte); que le conseil communal estime par ailleurs qu'il n'est pas indiqué de demander une révision plus importante que ce qui est demandé par l'exploitant lui-même; que la partie adverse estime cependant nécessaire de maintenir le périmètre de la zone d'extraction tel qu'il a été soumis à enquête publique dans le but, d'une part de pouvoir créer une zone d'isolement entre la zone d'habitat et la zone d'extraction proprement dite, et, d'autre part de permettre l'implantation des dépendances, n'excluant pas dès lors qu'elles le soient à proximité de la zone d'habitat, alors que celles-ci peuvent générer des nuisances importantes (bruit, poussières); que, certes, selon la partie adverse, une extension de la zone d'extraction, notamment dans le zone d'habitat, est compatible avec le bon aménagement des lieux, moyennant l'établissement d'un dispositif d'isolement dont l'importance devrait être déterminée à l'occasion de la délivrance du permis d'extraction; que ce motif ne paraît pas pertinent dès lors que ne ressort d'aucun motif de l'acte attaqué ni du dossier administratif la raison de maintenir la zone d'extension telle que soumise à enquête publique dans le but de créer une zone d'isolement alors que la non-extension de la zone d'extraction dans la zone d'habitat est en elle-même de nature à maintenir une certaine distance entre l'exploitation et la zone d'habitat..." ;

Considérant que, par son arrêt d'annulation, le Conseil d'Etat soulignait l'insuffisance de la motivation de l'arrêté définitif, mais ne remettait pas en cause l'opportunité de la modification du plan de secteur;

Considérant que, la révision du plan de secteur adoptée le 14 novembre 2001 l'ayant été sans étude d'incidences, non prévue à l'époque, il est dès lors proposé d'entamer une nouvelle procédure de modification du plan de secteur, conformément à l'article 42 actuel du Code, en ce compris la réalisation d'une étude d'incidences;

Considérant qu'en outre, l'article 46, § 1er, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine impose que l'inscription au plan de secteur de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation soit compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement;

Considérant que la présente demande de révision du plan de secteur ne porte plus que sur 10 hectares et est limitée vers l'Est afin de répondre aux griefs retenus par le Conseil d'Etat;

Considérant que les terrains visés par le projet d'extension de la carrière sont actuellement inscrits en zones agricole et forestière au plan de secteur; que l'exploitant est propriétaire des terrains concernés par la demande, à l'exception de trois petites parcelles ne comportant pas de gisement;

Considérant qu'en fonction du schéma d'exploitation retenu, une réserve de quelque 926 000 m3 de gisement pourrait être exploitée;

Considérant que les besoins de l'exploitant correspondent à l'extraction de 54 600 m3/an de roche en place; que la présente révision du plan de secteur devrait donc permettre la poursuite de l'exploitation pendant 16 années (jusque 2022); que les estimations faites par le demandeur ont été vérifiées sur base des plans de la situation actuelle et de la situation finale de la fosse d'extraction, fournis dans le dossier de demande;

Considérant que le site d'extraction d'Arloncourt est bordé à l'Ouest par le ruisseau Arloncourt, classé en troisième catégorie et géré par la commune de Bastogne; que des problèmes de pollution mécanique ont déjà été constatés par le passé, et que des stockages situés tout près des berges du ruisseau ont été réalisés puis enlevés, qu'aucune nouvelle extraction, ni dépôt ne pourront être mis en oeuvre à moins de 10 mètres du ruisseau et que le cours d'eau ne pourra, en outre, être mis sous tuyau;

Considérant qu'en raison du caractère imperméable de la roche dû à sa nature schisteuse, la fosse d'exploitation recueille par ruissellement les pluies du bassin versant de quelque 4 hectares qui y correspond (40 000 m2 avec des précipitations de 800 mm/an = 32 000 m3/an); que cette exhaure est rejetée dans le ruisseau d'Arloncourt, sans décantation préalable;

Considérant que l'autorisation de prise d'eau d'un débit maximal de 3 000 m3/an dont dispose actuellement la carrière est insuffisante pour évacuer cette quantité d'eau et qu'elle pourrait être largement augmentée pour autant qu'elle ne porte que sur des eaux de ruissellement;

Considérant qu'en tout état de cause, l'exploitation de la future zone d'extraction devra être conduite de manière à éviter au maximum le prélèvement d'eau souterraine, notamment par la détermination d'un plancher d'exploitation approprié;

Considérant qu'il y aura lieu d'analyser plus en détail, dans le cadre de l'étude d'incidences, ces aspects hydrologiques et hydrogéologiques et qu'à cet effet, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement sera consultée sur le projet de contenu de l'étude d'incidences;

Considérant qu'il n'y a aucun captage public de distribution d'eau dans un rayon de 1 500 mètres autour du site;

Considérant que les nuisances de la carrière sont essentiellement ressenties par la ferme Determe (tirs de mines et vibrations) et les habitants du village d'Arloncourt;

Considérant que les tirs de mines sont confiés à une société spécialisée; que ces dernières années, l'évolution des techniques de mise à feu (retards nonel) a permis de minimiser les effets négatifs des tirs;

Considérant que les nuisances potentielles de cette prolongation d'activité correspondraient à celles observables aujourd'hui;

Considérant cependant que le déplacement prévu...

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