7 MARS 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4, § 4, et 5, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 2, § 2 et l'article 3;

Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2007;

Vu l'avis 44.033/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le point 6°, les mots "numéro d'unité de production" sont remplacés par les mots "numéro d'exploitation";

  2. dans le point 7°, les mots "unité de production laitière" sont chaque fois remplacés par les mots "exploitation laitière";

  3. dans le point 9°, les mots "numéro de producteur" sont remplacés par les mots "numéro d'agriculteur";

  4. il est ajouté les points 10° à 16° inclus, rédigés comme suit :

    "10° responsable sanitaire : la personne, propriétaire ou détenteur d'un animal qui exerce, de façon permanente ou temporaire, la gestion ou le contrôle immédiat de ce dernier, pendant le transport, au lieu de rassemblement ou à l'abattoir y compris, conformément à l'article 2, 18° du décret;

  5. parcelle agricole : une parcelle agricole, telle que visée à l'article 2, 1bis du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré...

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