8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuel (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuel.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 24 novembre 1997
Equipement de protection individuel
(Convention enregistrée le 9 février 1998
sous le numéro 47066/CO/125.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.
Par "bénéficiaire", on entend l'ouvrier occupé au service d'un employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, au moment de la délivrance de l'équipement de sécurité, et qui satisfait aux conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente convention collective de travail.
Par "Fonds forestier", on entend le Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières.
CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3, § 1er, 3 et 4 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 15 août 1997).
Art. 3. La présente convention collective de travail est l'exécution du protocole d'accord, 1993-1994, point 2, h, enregistrée sous le numéro 34091/CO/125.01.
CHAPITRE III. - Objectifs
Art. 4. La présente convention vise à...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI