26 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 43, § 1er, deuxième alinéa, modifié par le décret du 26 avril 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis n° 32.934/1du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. Au présent arrêté, il faut entendre par :

1° zone d'habitat dans le sens large du terme : toutes les zones affectées à la construction d'habitations résidentielles, même si cela est soumis à des conditions particulières;

2° zone agricole dans le sens large du terme : toutes les zones affectées à l'agriculture dans le sens large du terme, même si cela est soumis à des conditions particulières;

3° zone industrielle dans le sens large du terme : toutes les zones affectées à l'industrie et l'artisanat, même si cela est soumis à des conditions particulières.

Art. 2. Au même arrêté, il est inséré un article 1bis, libellé comme suit :

Art. 1bis. Les dispositions de l'article 3, 4, 5bis, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux opérations et travaux pour lesquels un rapport des incidences sur l'environnement est nécessaire en vue de la complétude de la demande d'une autorisation urbanistique.

Art. 3. A l'article 3, 2°, du même arrêté, le mot "inoccupés" est rayé.

Art. 4. L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 4. Sans préjudice de l'article 5, l'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis pour la construction, la transformation, la reconstruction d'un bâtiment y compris les attenances physiques normales, même si cela implique une modification de la fonction devant faire l'objet d'une autorisation, à condition :

1° que la demande est située dans une zone d'habitat dans le sens large du terme;

2°...

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